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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-11.175

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-11.175

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant ... et Ary Leblond, 97460 Saint-Paul, (La Réunion), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a exposé les moyens des parties en y répondant ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il résultait d'un constat d'huissier de justice que le locataire offrait, par voie de presse, de louer deux bungalows qu'il avait fait édifier sans autorisation, la cour d'appel a, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, légalement justifié sa décision en retenant que M. Y... ne s'expliquait pas sur la sous-location, invoquée à son encontre, prohibée à peine de résiliation du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2032

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Cour de cassation 1995-11-21 | Jurisprudence Berlioz