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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., "Mas du Pas du Loup", 34070 Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... romain, 30000 Nîmes,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 1994) d'avoir déclaré nul le contrat conclu le 23 avril 1988 entre lui-même et M. X... et portant, selon l'arrêt, sur la vente de la clientèle de son cabinet médical à ce praticien, alors, d'une part, que conformément à l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions sont seules, à l'exclusion de l'acte d'appel, susceptibles de saisir la Cour des moyens des parties; que le moyen tiré de ce que la convention litigieuse aurait constitué une cession pure et simple de clientèle, donc illicite, n'avait pas été expressément repris devant la cour d'appel par l'appelant; alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en supposant que la cour d'appel ait pu relever d'office le moyen tiré de l'illicéité d'une convention de cession de clientèle, elle se devait de réouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen, et alors, en outre, qu'il appartient aux juges de qualifier, en droit, les conventions des parties, sans s'arrêter aux termes employés par celles-ci, qui ne sauraient, sauf à révéler leur commune intention, modifier la qualification juridique de ces conventions ou leur licéité; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, ne pouvait fonder sa décision sur le seul emploi, dans le corps du contrat, du mot "vente", par lui-même dépourvu d'influence sur la qualification de ce contrat et sa licéité;
Mais attendu, d'une part, que M. X... ayant fondé sa demande en nullité de son obligation sur une absence de cause résultant de l'illicéité de l'objet de la convention, la qualification de cession de clientèle était dans le débat;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le seul emploi du mot "vente" dans le corps du contrat, a recherché la commune intention des parties de cette convention, en analysant les termes de cette convention;
D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, manque en fait dans la troisième;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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