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Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-11.824

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.824

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 478 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 19 novembre 2002 a condamné solidairement M. X..., Mme X... et Mme Y... à payer une certaine somme à la société SNC Z... (la société) ; que Mme X... a interjeté appel le 18 décembre 2002 ; que la société a fait signifier le 27 mai 2003 l'ordonnance à Mme Y..., qui a demandé à la cour d'appel de la déclarer non avenue à son égard ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance à l'égard de Mme Y..., l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci avait été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, que l'ordonnance était donc réputée contradictoire au motif qu'elle était susceptible d'appel, énonce que l'article 478 du nouveau code de procédure civile est sans application au cas où l'appel a été relevé avant l'expiration du délai de six mois puisque, par le seul effet dévolutif de l'appel, la chose jugée se trouve déjà remise en question devant la cour d'appel et qu'au surplus l'appel qui tend à faire réformer ou annuler le jugement n'est pas ouvert à la partie qui entend faire constater la caducité d'un jugement dès lors qu'il appartient à celle-ci de saisir le juge de l'exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel n'avait pas été formé par la partie défaillante et que l'ordonnance réputée contradictoire n'avait pas fait l'objet d'une notification à Mme Y... dans les six mois de sa date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance entreprise à l'égard de Mme Y..., l'arrêt rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare non avenue l'ordonnance de référé du 19 novembre 2002 à l'égard de Mme Y... ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Z..., ès qualités, à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz