jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Octobre 2013
ARRÊT N
AL/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01099
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00738
APPELANTE :
ASSOCIATION POUR L'ACTION PREVENTION ET L'INSERTION DE LA JEUNESSE (AAPIJ)
12, rue Votier
BP 60421
49004 ANGERS CEDEX 01
représentée par maître Sarah TORDJMAN, de la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Dominique X...
...
49520 COMBREE
comparant, assisté de Maître Alain GUYON, de la SCP Alain GUYON-Paul CAO avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne DUFAU, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
du 22 Octobre 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. X... a été engagé en qualité d'éducateur technique à compter du 28 août 2000 par l'association pour l'action préventive et l'insertion de la jeunesse (AAPIJ), laquelle, créée en 1986, a pour objet d'élaborer, de conduire des projets et de gérer des établissements et services visant à une meilleure intégration sociale et professionnelle d'enfants et d'adultes. La " convention de collaboration " conclue entre l'association et M. X... ainsi que son épouse, mentionnait que la convention valait contrat de travail conjoint. Les époux devaient assurer la mission de couple éducatif au sein de la structure de Segré auprès de mineurs relevant des services de l'Aide sociale à l'enfance, ces fonctions impliquant l'occupation d'un logement de fonction.
Le salaire convenu pour M. X... était de 11 891, 16 francs, outre " 2 500 francs d'avantage en nature correspondant à une indemnité de logement ".
M. X... s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 juin 2006. Le 9 octobre 2006, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et à tout autre poste dans l'entreprise, selon la procédure d'urgence, en une seule visite.
Après autorisation de licencier de l'inspection du travail, sollicitée en raison de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, celui-ci a été licencié le 30 novembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. X... a saisi en mars 2007 le conseil de prud'hommes d'Angers pour solliciter la condamnation de l'association à lui payer notamment la somme de 25 000 ¿ de dommages-intérêts pour défaut d'application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et, subsidiairement, pour non-respect des dispositions des articles L. 3121-7 et suivants du code du travail relatifs aux astreintes, outre aux dépens et à une somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties le 25 septembre 2008, puis rétablie le 22 août 2011.
Par jugement du 10 mai 2012 rendu en premier ressort, le conseil de prud'hommes, après s'être déclaré compétent pour connaître des demandes relatives à l'application de la convention collective, a condamné l'association au paiement de la somme de 15 000 ¿ de dommages-intérêts pour défaut d'application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, outre celle de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le conseil, après avoir retenu que la convention de collaboration conclue entre les parties spécifiait que le salarié était engagé " aux conditions générales et particulières de la convention du 15 mars 1966 ", a considéré que la demande ne portait pas exclusivement sur la revendication de l'application de la convention collective, mais sur l'application des dispositions contractualisées de la dite convention dont l'association avait décidé de faire une application volontaire et qu'en l'absence de précision quant aux dispositions exclues, la convention collective s'imposait dans toutes ses dispositions.
Il a estimé que le salarié, présent de manière continue et à la disposition permanente de son employeur, qui n'a pas bénéficié des dispositions prévues à l'article 14 de l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, avait nécessairement subi un préjudice.
L'association a formé un contredit, motivé, le 24 mai 2012, ainsi qu'un appel, interjeté par lettre recommandée expédiée le 22 mai 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'association sollicite l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes, le débouté du salarié de toutes ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Lors des débats, son conseil a précisé oralement qu'elle demande également à la cour de se déclarer incompétente.
Tout d'abord, elle fait valoir que la juridiction prud'homale n'est pas compétente, le salarié se bornant à demander l'application générale d'une convention collective, sans formuler aucune demande particulière, si ce n'est une demande indemnitaire fondée sur la non application, générale, de la convention dont il s'agit.
Subsidiairement, la convention collective du 15 mars 1966, non étendue, n'est pas applicable obligatoirement à l'association qui n'est ni signataire de ladite convention ni membre d'une organisation signataire ; en outre, son activité n'entre pas dans son champ d'application qui ne vise pas les actions de prévention et d'insertion. C'est ainsi que l'association a choisi expressément, dans la convention de collaboration signée entre les parties, de ne se référer à la convention collective dont il s'agit que pour certaines dispositions, soit la grille de classification et de rémunération et la mise à disposition d'un logement. Or, l'application volontaire d'une convention collective peut être limitée à certaines dispositions seulement.
Sur la demande relative aux astreintes, elle soutient que le salarié ne se tenait pas à la disposition permanente de son employeur, que la convention collective du 15 mars 1966 faisant l'objet d'une application volontaire limitée, les dispositions de l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail n'étaient pas applicables, et que la durée de travail des couples éducatifs fait l'objet de dispositions légales spécifiques (article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles) excluant l'application des dispositions légales et conventionnelles de droit du travail. Enfin, le salarié n'a fourni aucune explication sur la réalité et l'étendue du préjudice invoqué.
Le salarié, sur la compétence, conclut au rejet du contredit de compétence, le jugement dont contredit s'étant également prononcé sur le fond, ce dont il résulte que seule la voie de l'appel était recevable.
Au fond, il sollicite la condamnation de l'association à lui payer la somme de 25 000 ¿ de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail.
Il demande également la somme de 2 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Il prétend que son contrat était soumis aux dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 eu égard à ses stipulations, la clause selon laquelle un certain nombre de dispositions pourrait ne pas être appliqué étant nulle et non opposable. De plus, l'application de ladite convention collective est obligatoire pour l'association compte tenu de son champ d'application. Le salarié, ayant été privé des droits qu'il tient de la convention collective, a nécessairement subi un préjudice et la responsabilité contractuelle de l'employeur est engagée.
En outre, au-delà de l'absence de respect du contrat de travail, l'employeur s'est également exonéré des prescriptions d'ordre public du code du travail relatives à l'astreinte, le contrat de travail n'évoquant pas les astreintes nocturnes assumées quotidiennement par les époux, alors même que l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles a été créé par la loi du 21 janvier 2008, postérieure à la fin du contrat.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la jonction des instances :
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'ordonner la jonction de l'instance
enregistrée au greffe sous le no 12/ 01207 avec celle enregistrée sous le no 12/ 01099.
- Sur le contredit :
Par application des dispositions des article 78 et 91 du code de procédure civile, les premiers juges s'étant déclaré compétents et ayant statué sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne pouvait être attaqué que par la voie de l'appel. La cour est en l'espèce saisie d'un appel et d'un contredit. Il convient donc de statuer sur l'appel.
- Sur la compétence de la juridiction prud'homale :
Il résulte de l'article L. 2262-12 du code du travail que chaque salarié est
recevable à agir individuellement afin d'obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'une convention ou d'un accord, ou des dommages-intérêts, contre les personnes liées par cet accord qui violeraient à son égard cet engagement.
Relève dès lors de la compétence de la juridiction prud'homale la demande du salarié tendant à ce que son employeur répare le préjudice résultant pour lui du non-respect des dispositions de la convention collective à laquelle il serait soumis.
Le jugement, en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande relative à l'application de la convention collective, sera en conséquence confirmé.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 :
Il est établi que la convention collective du 15 mars 1966 n'est pas étendue. Par
ailleurs, l'association n'est pas membre d'une organisation syndicale signataire. En conséquence, l'association n'est pas liée obligatoirement par cette convention.
S'agissant du point de savoir si l'association a entendu en faire une application volontaire, la convention de collaboration signée entre les parties prévoit que :
" Article 2 : (...) Monsieur X... (est embauché) à compter du 28 août 2000 en qualité d'éducateur technique aux conditions générales et particulières de la convention 1966. L'Association employeur n'est pas signataire de cette convention et par conséquent n'applique pas un certain nombre de dispositions incompatibles avec le mode de fonctionnement particulier de l'accueil géré par Madame et Monsieur X.... (...)
Article 4
Aucun horaire de travail n'est précisé et ne peut l'être du fait du service continu que Madame et/ ou Monsieur X... doivent assurer auprès des jeunes. Le travail est accompli dans un cadre qui présente des temps et des possibilités de repos suffisants et exclut le paiement d'heures supplémentaires.
Ce travail, non prévu à la CCNT du 15 mars 1966, ne saurait davantage garantir ni la prise régulière, en couple, de repos hebdomadaire, ni celle des congés payés annuels supplémentaires, dits " trimestriels " et il appartient à Madame et Monsieur X... de s'organiser pour rendre compatible leur propre temps de repos et la prise en charge effective des jeunes. "
Le contrat de travail renvoie par ailleurs expressément aux dispositions de la convention collective en ce qui concerne le salaire (article 5) et le logement de fonction (article 9).
Il résulte des termes de ce contrat de travail que l'association a entendu de manière claire et non équivoque faire une application volontaire limitée de la convention collective du 15 mars 1966, en écartant expressément notamment toutes ses dispositions relatives au temps de travail. Or, l'application volontaire d'une convention collective peut être partielle. En conséquence, la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'application de la convention collective n'est pas fondée et sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions d'ordre public relatives à l'astreinte :
L'employeur n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 433-1
du code de l'action sociale et des familles, lequel est issu de la loi no 2008-67 du 21 janvier 2008, postérieure à l'expiration du contrat de travail dont il s'agit.
En outre, il importe peu que l'association ait consulté son personnel en avril 2001 sur la possibilité d'assimiler le statut des couples éducatifs à celui des familles d'accueil, aucun accord d'entreprise n'étant produit.
Les dispositions du code du travail relatives à l'astreinte sont donc applicables.
L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
L'astreinte doit donner lieu à rémunération, l'article L. 212-4 bis du Code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000, applicable lors de la conclusion du contrat de travail, devenu L. 3121-5 à L. 3121-8, ayant déterminé les modalités de fixation de la compensation, financière ou sous forme de repos.
Or, il résulte des termes du contrat de travail et du projet éducatif de l'association auquel renvoie ce dernier, que M. X... était, à tout le moins en alternance avec son épouse, d'astreinte durant les nuits, étant précisé que son logement de fonction, dans lequel il pouvait vaquer à des occupations personnelles, était contigu au logement occupé par les jeunes dont il avait la charge et qu'il avait l'obligation d'y demeurer afin d'être en mesure d'intervenir rapidement en cas de nécessité.
A cet égard, on observera que si des cadres de direction de l'association ont pu être soumis à des astreintes, de telles astreintes avaient un objet différent de celles assurées, dans le logement de fonction, par le couple éducatif.
Dans ces conditions, le salarié n'a pas bénéficié de compensation de l'astreinte, ni vu décompter ses heures d'intervention comme du temps de travail effectif et l'employeur n'a pas été en mesure de s'assurer du respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et des temps minimaux de repos. En assumant ces astreintes sans contrepartie, le salarié a subi ainsi un trouble dans sa vie personnelle, et certaines semaines, vu méconnaître son droit au repos et à la sécurité. Il est en conséquence en droit d'obtenir la réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance des dispositions légales. Compte tenu de sa durée d'emploi et des états de présence des jeunes dans la structure de Segré pour les années considérées, il lui sera alloué la somme de 3 000 ¿ de dommages-intérêts de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le no 12/ 01207 avec l'instance enrôlée sous le no 12/ 01099 ;
Constate que le jugement ne pouvait être attaqué que par la voie de l'appel ;
Confirme le jugement en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction prud'homale ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Condamne l'association pour l'action préventive et l'insertion de la jeunesse au paiement à M. X... de la somme de 3 000 ¿ de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des dispositions du code du travail relatives aux astreintes ;
Condamne l'association pour l'action préventive et l'insertion de la jeunesse au paiement à M. X... de la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute de sa demande de ce chef ;
Condamne l'association pour l'action préventive et l'insertion de la jeunesse aux dépens d'appel.