Cour de cassation, 05 décembre 2012. 11-19.979
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-19.979
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bertrand X... est décédé le 6 juin 2001 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et un enfant issu d'une première union, William ; qu'un arrêt du 26 janvier 2005, devenu irrévocable, a confirmé le jugement ayant débouté M. X... de sa demande tendant à l'annulation de la convention des époux X...- Y... portant changement de régime matrimonial et adoption de la communauté universelle, décidé qu'il bénéficiait de l'action en retranchement et désigné le président de la chambre des notaires, ou son délégataire, à l'effet de déterminer les avantages excédant la quotité disponible ayant bénéficié à Mme Y... ; que le président de la chambre des notaires a désigné M. Z... ;
Attendu que, pour écarter la demande de Mme Y... tendant à l'annulation du projet d'acte liquidatif joint au procès-verbal de carence du 21 mai 2007 et renvoyer les parties devant Mme A..., notaire, à l'effet de modifier ce projet sur divers points et rejeter sa demande de mainlevée d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l'immeuble de Saint Berthevin, l'arrêt retient que c'est M. Z..., régulièrement désigné, qui a rédigé l'état liquidatif que Mme Y... a refusé de régulariser et que s'il est exact que Mme A... n'a été désignée en lieu et place de M. Z..., parti en retraite, que le 13 août 2009, elle n'est pas intervenue à l'acte contesté, lequel ne peut, dès lors, être invalidé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le projet de calcul de l'indemnité de réduction joint au procès-verbal de carence du 21 mai 2007 mentionne qu'il est reçu et certifié par Mme A..., la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le projet d'état liquidatif, joint au P. V. de carence du 21 mai 2007, avait été « établi par Me Z... », notaire régulièrement désigné, et d'avoir, par conséquent, débouté Mme Y... de sa demande en annulation de ce projet d'état liquidatif ainsi que de sa demande en mainlevée de l'hypothèque judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... soutient sur le fondement des dispositions de l'article 969 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juin 2006, aux termes duquel le président du tribunal pourvoit au remplacement du notaire empêché par ordonnance sur requête, que le projet d'état liquidatif doit être annulé pour avoir été établi par un notaire n'ayant pas été régulièrement désigné, lors du départ en retraite de Me Z... ; qu'il résulte des pièces versées que ce dernier a rédigé un premier projet d'état liquidatif qu'il a soumis aux parties, qu'à la suite des observations présentées par Me B..., notaire de Mme Y..., Me Z... a établi un projet modifié en novembre 2006, que le 10 mai 2007, Me A..., successeur de Me Z..., a délivré sommation à Mme Y... de se présenter à l'étude pour régulariser l'acte de partage et que ce même notaire a établi le 21 mai suivant un procès-verbal de carence en raison de l'absence de Mme Y... ; que le tribunal a débouté Mme Y... de sa demande aux motifs que l'annulation du procès-verbal de carence ne présentait aucun intérêt pour la solution du litige qui lui était soumis ; qu'il convient d'ajouter en outre que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., c'est bien le notaire régulièrement désigné qui a rédigé le projet d'état liquidatif qu'elle a refusé de régulariser et que, s'il est exact que Me A... n'a été désignée en remplacement de Me Z... que le 13 août 2009, elle n'est pas intervenue à l'acte contesté, lequel ne peut dès lors être invalidé ; que, par ailleurs, elle a la charge de rédiger un nouveau projet d'état liquidatif, lequel sera soumis à l'aval des parties, ce qui rend en tout état de cause totalement vaine la demande de l'appelante ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en annulation de Mme Y... et il sera confirmé sur ce point ; que M. William X... a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la maison de Saint Berthevin en alléguant que la créance dont se prévaut son adversaire n'est pas certaine en son principe puisque le projet d'état liquidatif est entaché de nullité ; que l'article L. 213-6 alinéa du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution a compétence exclusive pour autoriser les mesures conservatoires et connaître des contestations relatives à leur mise en oeuvre ; que, par ailleurs, l'article 218 du décret du 31 juillet 1992 dispose que les demandes de mainlevée des mesures conservatoires et des sûretés judiciaires sont portées devant le juge qui les a autorisées ; qu'il résulte donc de la combinaison de ces deux articles que Mme Y... devait porter sa contestation devant le juge de l'exécution et non devant le Tribunal de grande instance qui ne pouvait statuer ; que, toutefois, en application des dispositions de l'article 79 du Code de procédure civile, la cour d'appel, quand elle infirme du chef de la compétence, est tenue d'apporter à l'affaire une solution au fond ; qu'en l'espèce, Mme Y... ne peut valablement soutenir que la créance qui a fait l'objet d'une inscription d'hypothèque provisoire n'est pas fondée en son principe dans la mesure où le projet d'état liquidatif fait apparaître l'existence de droits au profit de M. William X... qui bénéficie par ailleurs de l'action en retranchement ; qu'en conséquence, Mme Y... sera déboutée de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur l'immeuble de Saint Berthevin ;
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'il n'y a pas lieu d'annuler le projet d'état liquidatif qui a été élaboré par Me Z..., notaire désigné par le Président de la Chambre des notaires de la Mayenne, en application du jugement du 23 février 2004 ; qu'en application de ce même jugement, Me A... est désormais désignée par Monsieur le Président de la Chambre des notaires de la Mayenne, par courrier du 13 août 2009 ; que, seul, le P. V. de carence en date du 21 mai 2007 dressé par Me A... peut poser problème mais que son annulation ne présente aucun intérêt pour la solution du litige ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il ressort de l'acte du 21 mai 2007 que le projet d'état liquidatif joint au P. V. de carence (pièce adverse n° 8) mentionne qu'il est reçu et certifié par Me A..., notaire soussigné, et qu'il porte en outre la signature ainsi que le cachet de Me A... ; qu'en affirmant cependant que ce projet avait été établi par Me Z... et que Me A... n'était « pas intervenue à l'acte contesté », la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE, l'absence de désignation de Me A... en remplacement de Me Z... à la date du 21 mai 2007, date à laquelle celle-ci avait certifié le projet d'état liquidatif faisant ressortir une dette prétendue de Mme Y... au titre d'une indemnité de réduction, entachait ledit acte de nullité en application de l'article 969 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable jusqu'au 22 décembre 2007 ; que, faute de s'expliquer à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, s'étant elle-même fondée sur l'état liquidatif litigieux argué de nullité pour rejeter la demande de mainlevée de Mme Y..., la cour d'appel ne pouvait déclarer « totalement vaine » cette demande en nullité au motif que Me A..., désormais désignée régulièrement pour l'avenir, devait établir un nouveau projet à soumettre à l'aval des parties ; que la cour d'appel a ainsi à nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 969 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, 67 et 72 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, la cour d'appel s'étant fondée sur l'état liquidatif de Me A... pour retenir un principe de créance de nature à faire écarter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, la cassation à intervenir du chef ayant rejeté la demande en nullité de cet acte entraînera la cassation par voie de conséquence du chef ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire qui se trouve dans sa dépendance, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'exercice de l'action en retranchement ne pouvait suffire, en soi, à établir un principe de créance ; que si la cour d'appel a décidé le contraire, elle a violé les dispositions combinées des articles 1094-1 du code civil, 67 et 72 de la loi du 9 juillet 1991.
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