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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-80.937

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.937

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Catherine, épouse Z..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Camille Z..., - Z... Roger, - Y... Monique, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 28 mai 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu estimant qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir omis de porter secours ou d'avoir involontairement causé la mort de Philippe Z... ; "aux motifs que "c'est en vain que l'on tenterait de rechercher à l'encontre du directeur de la maison d'arrêt, du chef de détention ou de quiconque, une imprudence, une négligence, une inattention ou un manquement à une obligation ; qu'au contraire, il est suffisamment établi qu'ils ont correctement réagi au vu de l'état de Philippe Z..., qu'en effet, ils l'ont visité dans sa cellule deux fois en deux jours et l'ont fait examiner à deux reprises par un médecin ; qu'en ce qui concerne le télégramme envoyé par son avocat, il est établi que la maison d'arrêt ne l'a reçu que le 18 avril, après le décès de l'intéressé ; que s'il a été décelé chez le détenu un état de détresse dû à son incarcération, ce dernier n'a cependant jamais fait part, serait-ce sous forme d'allusion, d'une intention suicidaire ; qu'il est de jurisprudence constante que, pour que l'omission de porter secours à une personne en péril soit punissable, le péril ne doit pas être présumé mais constaté ; que peu important les circonstances ultérieures, le délit ne s'appréciant pas a posteriori mais uniquement à l'heure même où le tiers pouvait agir ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de conclure que quiconque avait constaté l'intention de Philippe Z... de porter atteinte à ses jours ; en conséquence, il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir omis de porter secours ou d'avoir involontairement causé la mort de Philippe Z..." ; "alors qu'en retenant que le personnel de la maison d'arrêt avait correctement réagi au vu de l'état de Philippe Z..., sans répondre aux conclusions des parties civiles faisant valoir que ce dernier, qui présentait un état dépressif flagrant, le juge d'instruction ayant lui-même placé un point d'interrogation face à la question "existe-t-il des éléments laissant craindre que l'intéressé porte atteinte à son intégrité physique ?", avait pourtant été placé en quartier d'isolement, sans traitement médical, dans une cellule dont le radiateur était situé à 2,20 mètres du sol, élément qui présentait une dangerosité patente en fournissant au prévenu le moyen d'attenter à ses jours, faits de nature à constituer le délit de délaissement prévu et réprimé par l'article 223-3 du Code pénal, la chambre d'accusation a entaché sa décision de défaut de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 223-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu estimant qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir omis de porter secours ou d'avoir involontairement causé la mort de Philippe Z... ; "aux motifs que "c'est en vain que l'on tenterait de rechercher à l'encontre du directeur de la maison d'arrêt, du chef de détention ou de quiconque, une imprudence, une négligence, une inattention ou un manquement à une obligation ; qu'au contraire, il est suffisamment établi qu'ils ont correctement réagi au vu de l'état de Philippe Z..., qu'en effet, ils l'ont visité dans sa cellule deux fois en deux jours et l'ont fait examiner à deux reprises par un médecin ; que s'il a été décelé chez le détenu un état de détresse dû à son incarcération, ce dernier n'a cependant jamais fait part, serait-ce sous forme d'allusion, d'une intention suicidaire ; qu'il est de jurisprudence constante que, pour que l'omission de porter secours à une personne en péril soit punissable, le péril ne doit pas être présumé mais constaté ; que peu importent les circonstances ultérieures, le délit ne s'appréciant pas a posteriori mais uniquement à l'heure même où le tiers pouvait agir ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de conclure que quiconque avait constaté l'intention de Philippe Z... de porter atteinte à ses jours ; en conséquence, il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir omis de porter secours ou d'avoir involontairement causé la mort de Philippe Z..." ; "alors qu'en énonçant, pour refuser de retenir le délit d'omission de porter secours, que le détenu "n'a cependant jamais fait part, serait-ce sous forme d'allusion, d'une intention suicidaire" et "qu'il est de jurisprudence constante que, pour que l'omission de porter secours à une personne en péril soit punissable, le péril ne doit pas être présumé mais constaté" tout en relevant qu'il avait été décelé chez Philippe Z... "un état de détresse dû à son incarcération", motif qui fait apparaître qu'avait été constaté l'existence d'un péril grave et imminent, la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradiction de motifs en violation des articles susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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