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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur la requête de M. Bertrand X..., tendant, avec demande d'effet suspensif, au renvoi pour cause de suspension légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui, devant le tribunal correctionnel d'AUCH du chef d'outrage à magistrat;
Sur la recevabilité :
Attendu que la requête est régulière en la forme, qu'elle a été signifiée, qu'elle est donc recevable;
Au fond :
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête;
Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime;
Par ces motifs,
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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