Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-12.245
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.245
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Les Assurances mutuelles de France (groupe Azur), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit :
1°/ de M. Yves X..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68-72, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Les Assurances mutuelles de France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 décembre 1994), que M. X..., ayant été blessé dans un accident de la circulation, a assigné en réparation de son préjudice Les Assurances mutuelles de France (groupe Azur) assureur de M. Y... lui-même tué dans cet accident et la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait l'incapacité temporaire totale subie par la victime, alors que, d'une part, il résulte des énonciations du rapport d'expertise homologué par la cour d'appel que M. X... a bénéficié de deux arrêts de travail à la suite de son accident survenu le 24 janvier 1989, suivis à chaque fois d'une reprise de travail, la première du 24 janvier 1989 au 23 juillet 1989 et la seconde du 25 juin 1990 au 22 juillet 1990 qu'il s'ensuivait que l'incapacité temporaire totale aurait dû être calculée sur ces périodes d'arrêt d'activité professionnelle; qu'en faisant dès lors intégralement droit aux conclusions de M. X... qui demandait au titre d'un arrêt de travail du 24 janvier 1989 au 22 juillet 1990 la somme de 166 035,72 francs et en condamnant Les Assurances mutuelles de France au paiement de cette somme, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions du rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors que d'autre part en homologuant les conclusions de ce rapport et en constatant ce faisant que M. X... avait été en arrêt de travail du 24 janvier 1989 au 23 juillet 1989 et du 25 juin 1990 au 22 juillet 1990 et que chaque arrêt de travail avait été suivi d'une consolidation et d'une reprise d'activité, tout en condamnant Les Assurances mutuelles de France à payer 166 035,72 francs représentant ses salaires et ses primes du 24 janvier 1989 au 22 juillet 1990, somme correspondant à celle demandée à ce titre par la victime pour cette période, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que ce moyen ait été soulevé devant la cour d'appel; que le moyen, en ses deux branches, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Les Assurances mutuelles de France, envers M. X... et la CPAM de Bayonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard