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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-16.451

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.451

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° C 01-16.451 et A 01-16.541 formés par Mme X... ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 janvier 1998 avait déclaré Mme X... et la société Sobefer Normandie sans droit ni titre sur l'appartement et fixé le montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a, de ces seuls motifs, sans violation du principe de l'autorité de la chose jugée ni dénaturation, exactement déduit qu'il convenait de condamner Mme X... et la société Sobefer Normandie en paiement de l'arriéré des indemnités d'occupation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société Sobefer Normandie ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sobefer Normandie à payer à la SNC 24 rue Gustave Charpentier la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz