Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-82.702
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-82.702
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1° B... Eric,
B... Arielle,
B... Patrick,
B... Maïlys, parties civiles,
2° LA COMPAGNIE PRESENCE ASSURANCES, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 2 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre Francis C... du chef d'homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
d Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour les consorts A..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Eric A... de sa demande d'indemnisation du préjudice patrimonial ;
"aux motifs que Eric B..., âgé de 23 ans lors du décès de ses parents, exerçait une activité professionnelle et ne pouvait pas être considéré comme étant encore à leur charge (arrêt attaqué p. 6) ;
"alors que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance doit être indemnisé par l'auteur du délit chaque fois qu'est constatée, par l'effet de ce délit, la disparition de la probabilité d'un évènement favorable ; que Eric A... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'en raison de son jeune âge, il était susceptible de solliciter l'aide financière de ses parents et que l'activité professionnelle de ses parents, si elle s'était poursuivie, aurait permis d'accroître le patrimoine et par suite sa part d'héritage ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était plus à la charge de ses parents sans répondre à ce moyen des conclusions d'Eric A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, statuant sur la réparation des préjudices patrimoniaux causés aux enfants des époux A... par le décès de leurs père et mère, victimes le 16 juin 1989 d'un accident mortel dont Francis C... avait été déclaré responsable, les juges déboutent le fils aîné, Eric, de sa demande en retenant qu'âgé de 23 ans lors du décès de ses parents, il exerçait une activité professionnelle et ne pouvait être considéré comme à leur charge ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et répondant aux d conclusions prétendument délaissées, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour les consorts A..., pris de la violation des articles 29 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de C..., de son employeur et de la compagnie Présence Assurances en réparation du préjudice partrimonial de Melles Arielle et Maïlys A... et de M. Patrick A... à la somme de 511 000 francs ;
"aux motifs que M. A... se trouvait en congé sabbatique depuis 1981 et qu'il n'avait pas utilisé la possibilité de reprendre son emploi de pilote de ligne à la date de son décès ; que les revenus à espérer de l'exploitation agricole ne présentaient qu'un caractère aléatoire, étant précisé que cette entreprise agricole et les investissements effectués se sont retrouvés par voie successorale dans le patrimoine des enfants ; que le préjudice patrimonial des consorts A... ne saurait être calculé à partir d'une part du revenu des victimes mais plutôt comme une perte de chance de bénéficier d'une part du traitement de Pierre A..., pilote de ligne, et des revenus améliorés de la propriété de Castelnau (arrêt attaqué p. 6, alinéas 5, 6, 7)) ; qu'il y a lieu de tenir compte du capital constitutif de la pension de reversion versée aux enfants sans quoi la victime se ferait payer deux fois le même préjudice issu d'une seule cause, ce qui serait constitutif d'un enrichissement sans cause, étant précisé de surcroît que Pierre A... relevait d'un régime de protection obligatoire et non pas d'un contrat individuel volontairement souscrit ; qu'après déduction des prestations de la CRPNPAC pour un montant de 1 079 099,36 francs, il subsiste une somme de 511 000 francs revenant à chacun des enfants Arielle, Patrick et Maïlys pour un tiers (arrêt attaqué p. 7 alinés 1 à 5) ;
"1°) alors que les prestations servies par les organismes de retraite et de prévoyance à la veuve ou aux enfants de la victime d'un accident mortel qui ne figurent pas parmi les prestations permettant au tiers payeur d'exercer un recours subrogatoire ne sont pas éductibles de la somme à laquelle est évalué le préjudice de ses bénéficiaires ; que la cour d'appel, qui a constaté expressément que la pension de reversion servie par la CRPNPAC aux enfants de M. et Mme A..., n'ouvrait pas droit à une telle action subrogatoire, ne pouvait dès lors imputer le montant du capital représentatif des rentes sur l'indemnité réparant le préjudice patrimonial des consorts A... sans violer les textes susvisés ;
"2°) alors que le préjudice résultant d'un délit doit être intégralement réparé ; que l'indemnisation des ayants droit de la victime d'un homicide involontaire est indépendante de l'importance de la succession ; qu'en prenant néanmoins en considération la valeur de l'entreprise agricole et les investissements qui y avait été réalisés au motif que ceux-ci se retrouvaient par voie successorale dans le patrimoine des enfants, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, pour la détermination de l'indemnité complémentaire éventuellement due à la victime d'un accident ou à ses ayants droit, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à
l'intégrité physique de la victime ou le préjudice patrimonial des ayants droit les prestations versées par des tiers payeurs et qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ;
Attendu qu'après avoir fixé globalement à 1 590 000 francs le préjudice patrimonial résultant pour Arielle, Patrick et Maïlys A... du décès de leurs père et mère, les juges du second degré imputent sur cette somme le montant des capitaux représentatifs des pensions versées à ces ayants droit par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, et leur allouent une indemnité complémentaire de 511 000 francs revenant à chacun d'eux pour un tiers ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte tout en constatant que les prestations de la caisse précitée, organisme de prévoyance auquel Pierre A..., pilote de ligne, était obligatoirement affilié n'ouvraient droit à aucun recours contre le responsable de l'accident, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; d
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé pour la compagnie Présence Assurances,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de PAU en date du 2 avril 1991, mais seulement en ses dispositions afférentes aux préjudices patrimoniaux d'Arielle, de Patrick et de Maïlys A..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PAU, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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