Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-12.236
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.236
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10132 F
Pourvoi n° J 21-12.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
M. [L] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-12.236 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [H] [I], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] ; le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [U]
M. [U] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé la limite séparative des propriétés selon les points A-B-C-D', étant précisé qu'entre les points A et B, le dépassement de la dépendance forme limite, conformément au plan dressé par M. [Z] et de l'AVOIR l'a débouté de sa demande en suppression de l'angle de la dépendance et ;
1°) ALORS QUE la prescription acquisitive abrégée prévue par l'article 2272 alinéa 2 du code civil est fondée sur l'existence d'un juste titre qui doit concerner dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la dépendance litigieuse se trouvait à cheval sur la ligne A-B séparant son fonds de celui de Mme [I] et qu'elle empiétait de 6,10 m² sur la parcelle ZH [Cadastre 2] appartenant à M. [U], la cour d'appel ne pouvait affirmer que Mme [I] disposait d'un juste titre lui permettant d'acquérir par prescription abrégée l'angle nord-ouest de la dépendance ; après avoir elle-même constaté que la dépendance n'était pas mentionnée dans l'acte de vente du 18 janvier 2000 par lequel Mme [I] avait acquis un terrain à bâtir correspondant à la parcelle ZH [Cadastre 1], ce dont il se déduisait que cette dernière ne pouvait se prévaloir d'un juste titre portant sur cette dépendance, et la cour d'appel ne pouvait en déduire que le dépassement de la dépendance formait la limite de propriété entre les points A et B, sans violer l'article 2272 alinéa 2 du code civil ;
2°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties comme au juge ; qu'en l'espèce dès lors qu'il est constant que l'acte de vente de la parcelle ZH [Cadastre 1] conclu entre M. [K] [U] et Mme [I] le 18 janvier 2000 portait sur un terrain à bâtir, la cour d'appel qui constatait elle-même que l'acte de vente ne mentionnait pas de dépendance, ne pouvait affirmer cependant qu'à l'occasion de la vente, la commune intention des parties était de céder également la propriété de la dépendance quand l'objet de la vente comme les termes de l'acte lui-même excluaient que les parties aient pu avoir la commune intention de transférer la propriété de ladite dépendance dont la cour d'appel a dit qu'elle formait la limite de propriété : qu'ainsi, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1103 et 2272 alinéa 2 du code civil ;
3°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que la commune intention des parties était de céder la propriété du terrain et également celle de la dépendance, la cour d'appel a énoncé que « M. [K] [U], propriétaire de la parcelle ZH [Cadastre 1] en 1992, déclare avoir rénové la dépendance en 1992 avant de la céder à Mme [I] » (arrêt p. 5, antépénultième §) , quand M. [K] [U], dans son attestation du 5 avril 2016 se bornait à déclarer que « ancien propriétaire du terrain vendu à Mlle [I] [H] en janvier 2000 pour une construction d'une maison. La dépendance existante a été rénovée en 1992 par moi-même et mon frère [V] » sans indiquer d'aucune manière que son intention était de vendre la dépendance litigieuse à Mme [I], la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation du principe susvisé ;
4°) ALORS QUE la possession utile pour prescrire doit se manifester par des actes matériels effectifs ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs propres comme par motifs adoptés, que la possession de la construction litigieuse remplit les conditions de l'article 2261 et que Mme [I] est de bonne foi et dispose d'un juste titre conformément à l'article 2272 du code civil, de sorte qu'elle a prescrit la propriété de la partie nord-est de la dépendance qui dépasse les limites de sa parcelle, sans relever l'existence d'actes matériels effectifs de possession, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 alinéa 2 du code civil.
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