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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier communal d'Alsace-Lorraine, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :
1°/ M. Frédéric X..., demeurant 29, rue du Collège Saint-Izan de Foudjac,
2°/ la Socetelem, dont le siège est ... (15ème),
3°/ la Sofinco, dont le siège est ... (Gironde),
4°/ la banque Henin, dont le siège est ...,
5°/ France Télécom, dont le siège est 305, boulevard du Président Wilson à Bordeaux (Gironde),
6°/ Axa Crédit, dont le siège est ... (18ème), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tirés du mémoire en demande :
Attendu d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de bonne foi des époux X... ; qu'ensuite, en énonçant que la réduction du taux des intérêts à 1 % pour les 120 premières mensualités de remboursement des prêts consentis par le Crédit Foncier communal d'Alsace et de Lorraine, dont il décidait le rééchelonnement sur 360 mois, était imposée par la faible capacité de remboursement des débiteurs, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 1992) a satisfait aux exigences de l'alinéa 2, de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; qu'enfin aucune disposition n'impose au juge du redressement judiciaire civil d'assurer l'égalité des créanciers lorsqu'il détermine pour chacune des dettes, les mesures destinées à favoriser le redressement du débiteur ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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