Cour de cassation, 04 décembre 2001. 98-18.313
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.313
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre civile, section A), au profit :
1 / des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des AGF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., d'une part, du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, d'autre part, du désistement du premier moyen du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que dès lors qu'il relevait que M. X... fondait sa demande en paiement sur le seul contrat d'assurance de responsabilité civile n° 96.664.655 souscrit par lui auprès des Assurances générales de France, l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1998) n'avait pas à s'expliquer sur les conditions générales d'une autre police contractée auprès du même assureur et dont l'application avait été écartée par une décision qui n'était plus susceptible de recours ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des AGF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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