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Cour de cassation, 02 février 2022. 22-80.485

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-80.485

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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N° P 22-80.485 FS-N N° 00274 ECF 2 février 2022 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure devant le tribunal correctionnel de Rennes contre Mme [F] [E] des chefs de vol aggravé, bris de scellés, et modification et suppression d'éléments dans un système de traitement automatisé de données. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, M. Laurent, conseillers de la chambre, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : Il convient d'adopter les motifs de la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le tribunal judiciaire de Rennes de la procédure dont il est saisi contre Mme [F] [E] des chefs susénoncés ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-02 | Jurisprudence Berlioz