Cour de cassation, 09 novembre 1992. 92-80.298
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.298
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BARBEY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 octobre 1991, qui l'a condamné, pour le délit de blessures involontaires, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 OOO francs d'amende, et pour infractions délictuelles aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, à deux amendes de 2 500 francs chacune ; Vu les mémoires produits ; Sur le second moyen de cassation pris de la d violation des articles 5, 319 et 320 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour blessures involontaires et à deux amendes de 2 500 francs chacune pour les deux infractions au Code du travail ; "alors qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit de blessures involontaires se trouve poursuivi simultanément avec des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul des peines est expressément exclu en pareil cas par les dispositions de l'article L. 263-2, dernier alinéa, du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés et en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il résulte de l'article L. 263-2, dernier alinéa, du Code du travail qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit de blessures involontaires est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la
sécurité des travailleurs ; Attendu que les infractions aux règles d'hygiène et de sécurité prévues par les articles R. 233-11 et R. 233-13 du Code du travail sont punies par l'article L. 263-2 du Code du travail de peines délictuelles ; que, dès lors, en condamnant Philippe Z... à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 OOO francs d'amende pour le délit de blessures involontaires et à deux amendes de 2 500 francs pour les infractions précitées aux règles d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilté d existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen proposé ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 4 octobre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
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