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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant Brasserie "L'Arc en Ciel", dont l'établissement est sis ... (Morbihan),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Lorient, au profit de M. Ludovic Y..., demeurant ... (Morbihan),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lorient, 13 juillet 1990) de l'avoir condamné, par décision réputée contradictoire, à payer à M. Y... qu'il avait employé en qualité de cuisinier une somme à titre de rappel de salaire et d'accessoire de salaire alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a condamné M. X... sans tenir compte de sa demande de renvoi et alors, d'autre part, que M. Y... avait omis volontairement de présenter au conseil les chèques de son employeur qu'il avait perçus ; Mais attendu, d'une part, que la faculté pour le juge d'accepter ou de refuser un renvoi relève de son pouvoir discrétionnaire ; Attendu, d'autre part, que le moyen, en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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