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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-30.373

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-30.373

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE REGIE NATIONALE DE PUBLICITE ET D'ORGANISATION, - LA SOCIETE CENTRE D'INFORMATION DES EDITIONS LIBRES, - LA SOCIETE STRATEGIE PUBLICATION COMMUNICATION, - LA SOCIETE FRANCE PUBLICOM, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PONTOISE, en date du 8 avril 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur leur recevabilité : Attendu que l'ordonnance attaquée a été notifiée au représentant légal des sociétés, le 16 avril 1998, lors des opérations de visite et de saisie ; que les délais et modalités de voie de recours ont été portées à sa connaissance le même jour ; Que, dès lors, les pourvois, formés le 29 avril 1998, soit plus de cinq jours francs après cette notification, sont irrecevables comme tardifs, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-19 | Jurisprudence Berlioz