Cour d'appel, 07 décembre 2015. 14/01318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/01318
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2015
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ARRET N.
RG N : 14/ 01318
AFFAIRE :
M. Christophe X...
C/
Mme Sandrine Colette Y... épouse X...
P-L. P/ E. A
demande en divorce autre que par consentement mutuel
Grosse délivrée à
Me DELPUECH et CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 07 DECEMBRE 2015
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Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Christophe X...
de nationalité Française
né le 14 Mai 1968 à CHATELLERAULT (86100), demeurant ...
représenté par Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 11 SEPTEMBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Sandrine Colette Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 22 Avril 1974 à RAMBERVILLERS (88) (88700)
Profession : Sans emploi, demeurant ...
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000789 du 02/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 14 septembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 16 septembre 2015.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2015, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Faits, procédure
Christophe X... et Sandrine Y... ont contracté mariage le 10 décembre 1994 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union, Quentin né le 27 décembre 1994, Amandine née le 23 janvier 1996 et Romain né le 19 janvier 2003.
Mme Y... a déposé une requête en divorce le 8 novembre 2010.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 1erfévrier 2011 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a, notamment, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père un samedi sur deux avec remise de les enfants au Trait d'Union ainsi que la moitié des vacances scolaires d'été.
Par jugement rendu le 11 septembre 2014 le juge aux affaires familiales a, notamment, rejeté l'exception de nullité tirée du procès-verbal d'audition de l'enfant Quentin, prononcé le divorce aux torts exclusifs de Christophe X..., sur le fondement de l'article 242 du code civil, a condamné ce dernier à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur Romain chez la mère, supprimé à compter du 1eravril 2014 la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Amandine, fixé le contribution mensuelle à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 380 euros soit 190 euros par enfant, condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros.
M. X... a déclaré interjeter appel le 31 octobre 2014.
Vu les conclusions No 3 transmises par courriel au greffe le 24 août 2015 pour M. X... lequel demande à la Cour, pour l'essentiel, de réformer le jugement entrepris, de prononcer le divorce à son profit exclusif et aux torts de son épouse, de rejeter la demande de dommages et intérêts, subsidiairement de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à droit quant à la possibilité de prononcer un divorce aux torts partagés, de rejeter par voie de conséquence la demande de prestation compensatoire, subsidiairement de lui donner acte, en cas de divorce aux torts partagés, de ce qu'il accepte de verser à Mme Y... une somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire, et de supprimer la contribution alimentaire qu'il verser pour le jeune Quentin, à compter du 1erjanvier 2015 sauf à Mme Y... de justifier de la situation actuelle de ce jeune majeur ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 23 juillet 2015 pour Mme Y... laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de la prestation compensatoire dont elle sollicite sa fixation à la somme de 75 000 euros ;
Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2015 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
Discussion
Attendu que c'est après avoir fait une exacte analyse des faits de la cause, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération un quelconque courriel, que le juge aux affaires familiales, après avoir constaté que M. X... avait, le 22 octobre 2010, commis des actes de violence à l'encontre de son épouse qui fut contrainte de fuir le domicile familial, et alors que M. X... entretenait une relation adultère, a considéré que de tels faits constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que l'adultère de M. X... est démontré par les modalités de signification de l'ordonnance de non-conciliation du 1erfévrier 2011, qui ont été faites le 22 mars 2011 au domicile de M. X... où la copie de l'acte a été remise à une personne qui s'est présentée comme étant employée « par la compagne de M. X... Christophe » ;
Que l'existence de cette vie commune, constaté moins de deux mois après l'ordonnance de non-conciliation constitué un adultère fautif, étant rappelé que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation ;
Attendu que si l'importance des violences commises par M. X... à l'encontre de son épouse le 22 octobre 2010 ne peut pas être déterminée précisément, leur réalité découle du comportement de Mme Y..., contrainte de quitter immédiatement le domicile familial, de l'état qu'elle présentait lorsqu'elle s'est rendue le même jour auprès du médecin en étant « choquée » et « pleurant » selon la description qu'en a faite ce praticien dans le certificat médical qui mentionne également des douleurs au niveau de la cheville droite et de l'omoplate droite avec irradiation dans le bras droit, mais aussi de la plainte circonstanciée que Mme Y... a déposée toujours le 22 octobre 2010 ayant donné lieu à une procédure pénale, ainsi que des propres déclarations de M. X... qui reconnaît qu'il a réagi de manière « quelque peu vive » lorsqu'il a constaté que son épouse avait préparé son départ du domicile conjugal ;
Attendu que M. X... prétend que Mme Y... a versé aux débats en tant qu'éléments de preuve des courriels dont il était l'auteur et qu'elle aurait obtenus par fraude ce qui constituerait de sa part une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage devant entraîné le divorce à ses torts exclusifs ;
Mais attendu qu'il appartient à l'époux qui invoque la fraude visée à l'article 259-1 du code civil d'en rapporter la preuve alors que le seul fait de l'absence de remise volontaire ne saurait faire présumer la fraude ;
Que M. X... ne démontre pas l'existence de cette fraude, étant en outre précisé que la Cour ne s'est pas fondée sur cet élément pour statuer sur le prononcé du divorce ;
Attendu qu'en définitive M. X... ne rapporte pas la preuve de l'existence de faits imputables à son épouse et qui constitueraient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérables le maintien de la vie commune ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... ;
Attendu que Mme Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil en raison des violences précédemment évoquées qu'elle a subies ;
Mais attendu que pour accorder des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil les juges doivent rechercher en quoi le préjudice indemnisé résulte de la dissolution du mariage ;
Qu'en l'occurrence les violences dont se plaint Mme Y... ne résultent pas de la dissolution du mariage et cette dernière disposait de toute latitude pour en solliciter l'indemnisation dans le cadre de la procédure pénale diligentée pour ces faits à l'encontre de son époux et dans laquelle elle a délibérément choisi de ne pas se constituer partie civile ;
Qu'il y a donc lieu de débouter Mme Y... de ce chef de demande fondé exclusivement sur ce fondement textuel et de réformer le jugement entrepris ;
Attendu, s'agissant de la prestation compensatoire qu'elle est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, et qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Attendu que M. X... est âgé de 47 ans et Mme Y... de 41 ans, que leur mariage a duré 20 années et leur vie commune jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation 16 années ;
Attendu que M. X... est conducteur de chantier, qu'il produit ses bulletins de salaire afférents à l'année 2013 faisant apparaître un salaire mensuel moyen de 2972 euros et seulement les deux premiers bulletins de salaire de l'année 2014 ce qui ne permet pas de connaître son salaire moyen cette année-là mais il justifie avoir perçu un salaire mensuel moyen au cours des 8 premiers mois de 2015 d'un montant net fiscal de 3 568 euros, produit une attestation de son employeur du 25 août 2015 précisant qu'il retournera en métropole le 17 octobre 2015 jusqu'à la fin du mois de mars 2016 et ne percevra plus les avantages liés à son détachement dans les DOM, et il insiste sur l'imposition au titre de l'IRPP d'une partie importante de ses frais de déplacement à compter du mois d'avril 2015 ;
Qu'il n'est pas détenteur d'économies ou de droits immobiliers ;
Qu'il bénéficie d'un logement de fonction mais loue un appartement à Limoges pour accueillir ses enfants lorsqu'il vient en Métropole pour lequel il s'acquitte d'un loyer mensuel de 725 euros, il justifie avoir réglé pour le compte de la communauté au titre du remboursement des emprunts immobiliers une somme de 16 838, 17 euros entre janvier 2011 et décembre 2012 ;
Attendu que Mme Y... était lycéenne en terminale lorsqu'elle a vécu avec M. X... et a ensuite peu travaillé, toujours à temps partiel, pour se consacrer à l'éducation de leurs deux enfants dont l'aîné est né alors qu'elle avait vingt ans ;
Qu'après avoir fait l'objet d'un licenciement économique le 29 octobre 2013, elle a perçu des indemnités versées par Pôle Emploi d'un montant mensuel net de l'ordre de 1 100 euros, a travaillé en janvier et février 2015 pour une société d'intérim ce qui lui a procuré des ressources mensuelles d'un montant de 1 140, 70 euros et exerce à l'heure actuelle et jusqu'au 30 octobre 2015 l'activité professionnelle de secrétaire facturière en remplacement d'une employée en congé parental en contrepartie d'un salaire mensuel de 1180, 84 euros ;
Qu'en raison de la précarité de sa situation Mme Y... a fait le choix de déménager pour vivre dans un logement plus petit pour lequel elle s'acquitte d'un loyer mensuel de 590 euros ;
Qu'elle a vit avec leur enfant Romain-Louis, âgé de 12 ans et assume la charge de l'aîné Quentin qui est sans activité professionnelle alors que leur troisième enfant, Amandine, est autonome et vit au Portugal ;
Attendu que les droits à retraite de Monsieur ne sont pas évoqués et ceux de Madame s'élèveraient, d'après une simulation, à 1 100 euros par mois en 2036 et 1560 euros si elle travaillait jusqu'en 2041 ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il apparaît que c'est de manière fondée que le juge aux affaires familiales a considéré que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité qu'il y avait lieu de compenser en accordant à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros ;
Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Attendu que Mme Y... produit une lettre de leur fils Quentin, du 21 juillet 2015, aux termes de laquelle il affirme ne pas avoir été reçu à son BTS, rechercher un emploi et être domicilié chez sa mère, ce qui justifie de débouter M. X... de sa demande de suppression de la contribution alimentaire mensuelle de 190 euros qu'il verse à son profit ;
Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef également ;
Attendu que M. X... succombe pour l'essentiel en appel ce qui justifie de le condamner aux dépens de cette instance et que l'équité commande de le condamner également à verser à son épouse, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 % une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 11 septembre 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de LIMOGES sauf en ce qui concerne la condamnation de M. X... à verser à Mme Y... une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
L'INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Vu l'article 266 du code civil ;
DEBOUTE Sandrine Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;
CONDAMNE Christophe X... aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. X... à verser à Mme Y... une indemnité de 600 ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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