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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-42.365

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.365

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelmajid X..., demeurant Foyer Sonacotra, ... Ecole, 49000 Angers, en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1998 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section Industrie), au profit : 1 / de l'entreprise Les Maçons réunis (LMR), société anonyme, dont le siège est zone d'activités du Landreau, 49610 Mozé-sur-Louet, 2 / de l'Entreprise J.-L. Fior, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Besson, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon marché de gré à gré, l'entreprise Les Maçons réunis a confié à la société Fior la construction de bureaux et d'un bâtiment industriel à Mozé-sur-Louet ; que la société Fior a sous-traité le lot maçonnerie à l'entreprise Mennesson, qui l'a elle-même sous-traité à l'entreprise Bakhti ; que M. X..., ayant travaillé sur le chantier de Mozé-sur-Louet, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires et de diverses indemnités dirigée à l'encontre de l'entreprise Les Maçons réunis et la société Fior ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., le conseil de prud'hommes a constaté que celui-ci n'avait jamais eu de contrat de travail tout en relevant qu'il n'était pas contesté qu'il avait travaillé sur le chantier de Mozé-sur-Louet, que la société Fior avait passé un contrat de sous-traitance avec l'entreprise Mennesson dont l'existence juridique, tout comme celle de l'entreprise Bakhti, était démontrée par leur inscription au répertoire des entreprises ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était établi que M. X... avait travaillé sur le chantier, sans inviter les parties à mettre en cause les entreprises Mennesson et Bakhti afin de déterminer qui était l'employeur de M. X..., le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ; Condamne les entreprises Les Maçons réunis et Fior aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz