Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-18.405
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-18.405
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant 17, place Clémenceau, à Vidauban (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1989 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de la société La Miroiterie Vençoise, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société La Miroiterie Vençoise, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le tribunal qui a relevé qu'était établie l'existence de l'obligation de M. X... vis-à-vis de la Miroiterie Vençoise a, sans inverser la charge de la preuve, estimé qu'il appartenait à M. X..., qui se prétendait libéré de sa dette, de rapporter la preuve des circonstances particulières pouvant permettre de le dispenser de ses obligations ;
Et attendu que le tribunal qui a relevé que M. X... ne versait aucune pièce aux débats de nature à apporter la preuve que c'était la société Vidaubat 83 qui avait commandé les travaux a ainsi estimé que son opposition à la demande du créancier était injustifiée et pu en déduire qu'une telle résistance était abusive ; que, ce faisant, sa décision n'a pas encouru le grief du moyen ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société La Miroiterie Vençoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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