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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Z..., demeurant Hôtel Restaurant "Relais du Commerce", 62, route nationale 4, 52100 Perthes,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, section 2), au profit de la commune de Perthes, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité, Mairie de Perthes, 52100 Perthes,
défenderesse à la cassation ;
en présence de :
- M. Yves-Jérôme Y..., demeurant ..., ès qualités d'adminitrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. Z...,
- M. Hervé X..., demeurant BP. 236, ZA Route de Bar-le-Duc, 52104 Bettancourt-la-Ferrée, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Z...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la commune de Perthes, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal de délibération du conseil municipal du 2 octobre 1992 ne précisait ni la nature, ni la durée, ni l'objet exact, ni le prix du bail projeté, et que lors de la séance du 9 septembre 1994, il n'avait pas été délibéré sur l'offre renouvelée de M. Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit, sans dénaturation, que M. Z... ne pouvait se prévaloir d'aucun bail sur l'immeuble acquis par la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la commune de Perthes la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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