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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sauveur,
- C... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 26 janvier 2001, qui les a condamnés, le premier, à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour, notamment, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, et, le second, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour complicité de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Sauveur X..., et pris de la violation des articles 421-1, 421-2-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sauveur X... coupable de détention d'armes et de munitions en relation avec une entreprise terroriste et d'association de malfaiteurs en relation avec une telle entreprise ;
" aux motifs que si le jugement était confirmé en ce qu'il avait renvoyé Sauveur X... des fins de la poursuite pour recel du pistolet de marque " Sig Sauer ", le prévenu n'excluait pas que cette arme provînt du FLNC et reconnaissait que des militants de ce mouvement étaient venus au nom de cette organisation déposer une plaque sur la tombe de son père lors de ses obsèques ; que par ailleurs, la preuve était rapportée qu'il avait manipulé un communiqué du FLNC avant son envoi, ce qui induisait son appartenance à cette organisation ; que Sauveur X... n'ayant pas exclu que l'arme, les éléments d'arme et les munitions qu'il détenait provinssent du même fournisseur que celui alimentant le FLNC, ce délit était en relation avec celui d'association de malfaiteurs ;
" alors, d'une part, que constitue seule un acte de terrorisme la détention volontaire d'armes en relation avec une entreprise terroriste ; que la cour d'appel, qui a constaté que n'étaient pas établies les circonstances dans lesquelles Sauveur X... était entré en possession du pistolet de marque " Sig Sauer " trouvé chez lui et seul en sa possession, ne pouvait, sans priver sa décision de motifs, se fonder sur la seule circonstance que Sauveur X... n'excluait pas que cette arme provînt du FLNC et de son fournisseur ;
" alors, d'autre part, que ne constitue pas un acte de terrorisme le seul fait d'avoir manipulé un communiqué par lequel une entreprise terroriste a revendiqué un attentat ;
" alors, enfin, que seule la participation active à un groupement formé en vue de commettre un acte de terrorisme est pénalement sanctionnée ; que le seul fait, retenu par la cour, d'avoir été en rapport direct ou indirect avec des membres de ce groupement ne saurait suffire à caractériser l'infraction " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Dominique C... et pris de la violation des articles 121-7, 421-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique C... coupable du chef de complicité, par aide et assistance, dans la préparation et la consommation du délit d'association de malfaiteurs, reproché à Charles A... et Stéphane D..., en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis ;
" aux motifs que la SARL CGS en rémunérant Charles A... sans aucune contrepartie, en assurant le financement des nombreuses locations de véhicules qu'il effectuait sans aucun contrôle du dirigeant social, des abonnements de téléphone portable et des coûts des communications, en rémunérant Stéphane D... dont la principale fonction était de servir de chauffeur à Charles A..., en embauchant des militants nationalistes ou leurs proches que Charles A... lui désignait, a assuré le soutien logistique et financier de Charles A... et participé à ses activités criminelles ; que Dominique C... militant de la " Cuncolta " ne pouvait ignorer l'implication de Charles A... ni celles de la SARL CGS dans de telles activités au sein de la mouvance nationaliste corse puisque dès le 1er juillet 1996 un attentat à la voiture piégée commis dans l'immeuble abritant le siège social tuait Pierre Y... l'un des associés fondateurs et blessait gravement Charles A... également associé fondateur ; que cet attentat révélait l'implication des associés majoritaires dans la lutte opposant les diverses factions nées de la scission du FLNC ; que Dominique C..., qui a affirmé avoir des liens étroits avec Charles A..., connaissait nécessairement par la force des choses le rôle attribué par Charles A... à la SARL CGS, en sa faveur et en celle des nationalistes qui l'entouraient ; qu'en acceptant puis en conservant dans ces conditions la fonction de gérant minoritaire de la SARL CGS, il a aidé et assisté Charles A... mais également Stéphane D... dans la préparation et la consommation du délit d'association de
malfaiteurs en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ;
" alors, d'une part, que l'élément matériel de la complicité doit consister en un acte positif, directement lié à l'infraction principale reprochée, et ne saurait résulter de l'inaction ou de l'abstention ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que Dominique C..., en acceptant puis en conservant la fonction de gérant minoritaire de la SARL CGS tout en sachant que celle-ci fournissait des avantages indus à Charles A... et Stéphane D..., les avait aidés et assistés dans la préparation et la consommation du délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ; qu'en ne relevant, à l'encontre de Dominique C..., aucun acte positif qui aurait directement facilité ou provoqué ce délit reproché à Charles A... et Stéphane D..., les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;
" alors, d'autre part, que l'élément intentionnel de la complicité exige que son auteur ait eu conscience de l'aide apportée et ait eu l'intention de participer à l'infraction principale ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a considéré qu'en tant que militant de la " Cuncolta " ayant des liens étroits avec Charles A..., Dominique C... ne pouvait ignorer l'implication de ce dernier et de la SARL CGS dans des activités criminelles au sein de la mouvance nationaliste corse ; que, pourtant, le seul fait d'être soi-même un militant et ami proche de l'auteur du fait principal ne caractérise pas une quelconque volonté d'aide et de participation à une action terroriste de la part de Dominique C... ; que les juges du fond n'ont donc pas légalement justifié leur décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;