Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-70.235

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-70.235

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Claudius F..., demeurant Chemin du Preraz à Saint-Baldoph (Savoie), 2°) Mme Marie-Louise Y..., demeurant ... (12e), 3°) Mme Yvette B..., demeurant Chacuzard à Myans (Savoie), 4°) Mme Denise C..., demeurant Chacuzard à Myans (Savoie), 5°) M. Marc G..., demeurant ..., 6°) Mme Christiane G..., demeurant 39, square du Praz de Nat à Bassens (Savoie), 7°) M. Georges G..., demeurant Les Tulipes, résidence Sainte-Anne à La Motte Servolex (Savoie), 8°) Mme Danielle G..., demeurant ..., 9°) M. Roger G..., demeurant ... à Chambéry (Savoie), 10°) Mme Marie E..., épouse O..., demeurant Chemin du Preraz à Saint-Baldoph (Savoie), 11°) Mme Adèle H..., demeurant ..., 12°) M. Emile I..., demeurant route des Clarines à Saint-Baldoph (Savoie), 13°) Mme Paulette X..., demeurant à Chacuzard-Myans (Savoie), 14°) Mme Huguette I..., demeurant route de Fontaine Lamee à Saint-Baldoph (Savoie), 15°) M. Marcel J..., demeurant ... à Aix-les-Bains (Savoie), 16°) Mme D... Marquer, épouse K..., demeurant Le Robin à Le Marin (Martinique), 17°) Mme Monique P..., épouse K..., demeurant ... à Saint-Baldoph (Savoie), 18°) Mme Germaine K..., demeurant ... à Saint-Baldoph (Savoie), 19°) Mme Louise L... Edmond, demeurant ..., 20°) Mme Renée L..., épouse A..., demeurant route du Bouchet à Saint-Baldoph (Savoie), 21°) Mme Hélène R..., épouse S..., demeurant 1, place Métropole à Chambéry (Savoie), 22°) Mme MarieThérèse R..., demeurant Le Recamier B, ..., 23°) Mme Marie-Antoinette N..., demeurant route d'Apremont à Saint-Baldoph (Savoie), 24°) M. François N..., demeurant route d'Apremont à Saint-Baldoph (Savoie), 25°) M. Patrick N..., demeurant route d'Apremont à Saint-Baldoph (Savoie), 26°) M. Bernard T..., demeurant chemin de la Courbelle à Saint-Baldoph (Savoie), en cassation d'une ordonnnace rendue le 21 juin 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie, siègeant à Chambéry, au profit du département de la Savoie, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Parmentier, avocat du département de la Savoie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation, M. Claudius F... s'est pourvu en cassation en son nom personnel et au nom de vingt-cinq autres propriétaires contre une ordonnance du 21 juin 1991 du juge de l'expropriation du département de la Savoie ; Attendu qu'il ne résulte ni de la déclaration ni des pièces du dossier que ces vingt-cinq propriétaires aient donné à M. F... des pouvoirs spéciaux ; d'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable à l'égard de ces vingt-cinq propriétaires ; Sur les trois moyens, réunis, du pourvoi formé par M. Claudius F..., en son nom personnel qui est recevable : Attendu que M. F... fait grief à l'ordonnance attaquée de prononcer le transfert de propriété de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, que la construction d'un équipement public dans la zone de l'emprise est interdite par le plan d'occupation des sols, lequel est d'ailleurs entaché d'illégalité ; Mais attendu qu'aucun de ces griefs ne vise l'un des cas d'ouverture à cassation limitativement énumérés par l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mmes X..., Z..., B..., C..., les consorts G..., M... Q..., H..., les consorts I..., M. J..., les consorts K..., les consorts L..., les consorts R..., les consorts N... et M. T... ; REJETTE le pourvoi formé en son nom personnel par M. Claudius F... ; ! Condamne les demandeurs, envers le département de la Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz