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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 6 avril 1995, qui, pour dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui et transport d'arme de la 6ème catégorie sans motif légitime, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement, a ordonné la confiscation de l'arme et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu que le moyen, qui ne précise pas quelle est la décision qui aurait été rendue dans la même affaire par certains des juges d'appel composant la juridiction de jugement et qui n'explicite pas ainsi la cause d'incompatibilité alléguée, ne saurait être admis;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale;
Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur sa demande d'audition de témoins dès lors qu'il n'a pas usé, devant les premiers juges du fond du droit qu'il tenait des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale de faire lui-même citer et entendre les témoins de son choix;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 322-1 et suivants du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions;
D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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