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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-20.685

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.685

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Roger Z..., demeurant ... et Danube, Grenoble (Isère), défendeur à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et socales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... (3e) (Rhône), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. C..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CNAVTS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Roger Z..., qui avait exercé outre-mer une activité salariée de 1956 à 1981, a été admis par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) à racheter les cotisations correspondant à cette période dans un délai de quatre ans venant à expiration le 21 octobre 1987 ; qu'il a sollicité la prise en charge par l'Etat d'une quote-part desdites cotisations en vertu de l'article 2 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ; que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 septembre 1990) d'avoir dit que l'interessé pouvait demander ce bénéfice en ce qui concerne les sommes réglées au titre du rachat postérieurement au 7 décembre 1985, alors qu'il ne peut être fait droit à une demande de prise en charge par l'Etat de cotisations rachetées au titre des activités professionnelles exercées outre-mer que si cette demande est intervenue avant que le rachat des cotisations ait été soldé ; qu'en l'espèce M. Z... avait soldé le rachat de ses cotisations le 12 décembre 1986 ; que la cour d'appel qui constatait qu'il n'avait déposé sa demande de prise en charge que le 9 décembre 1987, c'est à dire postérieurement à l'achèvement du rachat, aurait dû le débouter de sa demande et qu'en jugeant le contraire elle a violé la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ; Mais attendu qu'il résulte tant de l'article 2 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 et de son décret d'application n° 86-350 du 12 mars 1986 que des circulaires de la CNAVTS versées aux débats que les rapatriés procédant lors de l'entrée en vigueur de ladite loi à un rachat de cotisations avaient la faculté de solliciter l'aide financière de l'Etat pour solder ce rachat ; que faisant application de ces dispositions, la cour d'appel a pu décider que la demande de l'intéressé, quelle que soit la date à laquelle elle avait été présentée, était recevable pour les cotisations acquittées depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz