jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que M. X... n'apportait pas d'éléments suffisamment probants pour combattre efficacement les énonciations des conventions écrites mettant à sa disposition la maison de Beauval-en-Caux à titre de résidence secondaire ;
Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... n'établissait pas l'existence de remises de sommes supérieures à l'indemnité de 3 000 francs prévue aux conventions et retenu l'existence de paiements réguliers par M. X... d'un montant mensuel de 1 500 francs de décembre 1996 à octobre 1998, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de la renonciation de M. X... aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, en a déduit, interprétant souverainement la volonté des parties, leur accord sur un bail verbal moyennant un loyer annuel de 18 000 francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à verser aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard