Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-04.159
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-04.159
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gilles Y...,
2 / Mme Evelyne X..., épouse Y...,
demeurant ensemble 6, Résidence des Cèdres, 28300 Lèves,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 2000 par le juge du tribunal d'instance de Chartres, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la Caisse Crédit mutuel de Yerres, dont le siège est ...,
2 / de l'Union industrielle de crédit, dont le siège est ...,
3 / de la société Centrale de crédit maritime, dont le siège est ...,
4 / de la société Effico, dont le siège est ...,
5 / de la société Barclays bank, dont le siège est ...,
6 / de la caisse CRCA Val de France, dont le siège est ...,
7 / de la société Bics, dont le siège est ...,
8 / de la trésorerie Chartres banlieue, dont le siège est ...,
9 / de la société Locaplus, dont le siège est ...,
10 / de la société MFTEL, dont le siège est 66, rue du Château d'Eau, 28300 Mainvilliers,
11 / de la société Cofidis, société anonyme dont le siège est ...,
12 / de la société Serc, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse Crédit mutuel de Yerres, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire personnel et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 26 mai 2000 par le juge de l'exécution de Chartres, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande en l'absence de bonne foi des débiteurs, caractérisée par l'absence de déclaration d'une partie de leur endettement ;
Attendu que si les dettes professionnelles sont exclues des mesures de traitement de la situation de surendettement, leur existence ne prive pas le demandeur du bénéfice de la procédure de surendettement lorsque les dettes non professionnelles provoquent à elles seules le surendettement ; que, dès lors, les débiteurs doivent déclarer l'ensemble de leurs dettes ; que la première branche du moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ; qu'il résulte de la décision attaquée que, contrairement aux énonciations du moyen, M. Y... a déclaré s'être porté caution des dettes des sociétés qu'il avait dirigées ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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