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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-15.064

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.064

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturer le rapport d'expertise, que certains désordres étaient intervenus en 1993, pour la réparation desquels les parties avaient trouvé un terrain d'entente, que d'autres désordres semblaient s'être manifestés en 1996, mais avaient été réparés sans qu'un accord soit intervenu et sans que des constatations contradictoires aient été effectuées quant à leur ampleur et au coût de leur réparation, ce qui ne permettait pas de mettre éventuellement en cause la responsabilité décennale du constructeur, la cour d'appel, qui dès lors n'était pas tenue de s'expliquer sur le montant de la facture produite par la société Camping de la Rive, a légalement justificé sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Camping de la Rive aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Camping de la Rive à payer à la société Tapia marketing conseil la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz