jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Caroline X..., victime d'un accident de la route le 28 mars 1985, est décédée le 16 novembre 1989, laissant pour héritiers son père, M. Léonce X..., sa mère, Mme Y..., et ses deux frère et soeur, François-Xavier et Gilberte ; que, du vivant de sa fille Caroline, M. X... a perçu, pour le compte de celle-ci, diverses sommes en réparation du préjudice subi par elle ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 815-3, alinéa, 2 du Code civil ;
Attendu que pour décider que M. X... n'aurait pas à rapporter la somme de 480 000 francs, indivise par suite du décès de sa fille Caroline, l'arrêt, se fondant sur l'article 815-3, alinéa 2, du Code civil, relève que M. X... a géré et perdu cette somme mais que cette perte résulte de la déconfiture de la Banque industrielle de Monaco à laquelle il est étranger ; que les procédures pénales qu'il a engagées pour récupérer les fonds litigieux se sont avérées infructueuses, qu'aucune négligence ne peut lui être imputée et qu'il n'a pas, ainsi, par une faute de gestion, diminué l'actif net de la succession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi les co-héritiers exposants auraient été informés des placements effectués et ne s'y seraient pas opposés, seuls éléments de nature à fonder l'existence d'un mandat tacite susceptible d'écarter la responsabilité de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à 75 186,18 euros la somme dont M. X... doit le rapport à la succession, l'arrêt relève que ce dernier aurait versé à sa mère, sous forme de bons au porteur, la somme de 95 308 francs pour l'hébergement de Caroline ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, en se fondant sur un élément de fait et de droit qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Léonce X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Léonce X... à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard