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R.G. N° 99/04416 N° Minute : AFFAIRE :
X... c/ Y... Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 17 SEPTEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° R.G. 11-98-083) rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE ST-MARCELLIN en date du 07 septembre 1999 suivant déclaration d'appel du 15 Octobre 1999 APPELANT : Monsieur Gilles X... né le 14 Juillet 1957 à PARIS (75015) Lieudit LE MOULIN 38210 SAINT QUENTIN SUR ISERE Représenté par la SCP CALAS (avoué associé à la Cour) Assisté de Maître Philippe PRANDINI (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMES : Monsieur Z...
Y... né le 15 Octobre 1945 à DELIA (ITALIE) Le Moulin (ancienne maison Durand) 38210 SAINT QUENTIN SUR ISERE Madame Annie A... épouse Y... née le 04 Août 1948 à PARIS (75018) de nationalité Française Le Moulin (ancienne maison Durand) 38210 SAINT QUENTIN SUR ISERE Représentés par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) Assistés de Maître Hubert DURAND (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Hélène B..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2001, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. --oOo--
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
C... au vu d'un rapport d'expertise déposé par Monsieur D... le 12 Avril 1999, le Tribunal d'Instance de Saint Marcellin, par jugement en date du 07 Septembre 1999, a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée pour la seconde fois par Gilles X...,
- ordonné le bornage, aux frais partagés entre les parties, des
propriétés Y... et X... conformément aux conclusions de l'expert,
- condamné Gilles X... à payer aux époux Z... et Annie Y... la somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'a condamné aux dépens.
Gilles X... a relevé appel de ce jugement le 15 Octobre 1999 demandant à la Cour de le réformer,
de dire que sous couvert d'action aux fins de bornage, les époux Y... entendent en réalité élever une revendication de propriété sur partie du trottoir bordant leur maison d'habitation et construite sur la parcelle AX 47 lui appartenant,
de dire que le Tribunal d'Instance de Saint Marcellin était incompétent pour statuer sur cette demande au profit du Tribunal de Grande Instance de Grenoble,
Evoquant le fond du litige en application de l'article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile,
de dire que les époux Y... ne sont pas propriétaires du trottoir litigieux,
de les débouter de leurs demandes,
à titre subsidiaire, en cas de confirmation sur la compétence, de réformer sur la limite divisoire telle que fixée par l'expert, cette limite ne correspondant ni aux textes en vigueur, ni aux titres en présence, ni aux limites édictées par le cadastre rénové de la Commune de Saint Quentin sur Isère, de fixer les limites aux points suivants :
[* angle Sud-Est de la Construction existante (maison Y...)
*] angle Sud-Est de la grange édifiée en limite des parcelles AX 47 et AX 225
de dire, conformément à la loi, que les frais du bornage judiciaire seront partagés par moitié entre les parties,
de condamner les époux Y... à poser un chéneau de collecte sur le toit situé au dessus de sa parcelle au besoin sous astreinte de 100 francs par jour de retard à compter de l'arrêt,
et de condamner les époux Y... à lui payer une indemnité de 6.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il expose que le jugement avant dire droit du 08 Septembre 1988 n'a pas statué sur l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée, qu'il précise que la décision est susceptible d'appel uniquement dans les conditions fixées par l'article 272 du Nouveau Code de Procédure Civile alors que s'il avait statué sur la compétence, seule la voie du contredit était ouverte en application de l'article 80 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il est incontestable que la demande tend à faire attribuer aux époux Y... une bande de terrain qui lui appartient et qui constitue le trottoir de la façade Sud-Est de leur maison.
Il ajoute que les indices de possession retenus par l'expert sont contestables, qu'il a été jugé que la dépassée de toiture ne constitue aucunement une présomption légale de propriété de l'assiette du trottoir, qu'aucun titre ne conforte la propriété revendiquée, que leurs bâtiments respectifs étaient à l'origine une seule et même demeure construite au XVIIIème siècle qui a appartenu aux époux CHARMEIL E... entre 1955 et 1973, date à laquelle la parcelle 47 qui lui appartient actuellement a été cédée à GENESTIER, que la date de construction du trottoir n'a pu être déterminée, que la tolérance consentie à Madame E... auteur des époux Y... n'a aucune signification et qu'en l'état, les intimés ne rapportent pas la preuve de la propriété qu'ils revendiquent.
Il indique qu'en application de l'article 681 du Code Civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales
s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, qu'il ne peut les faire déverser sur le fonds de son voisin et que l'expert a d'ailleurs conseillé aux époux Y... de poser un chéneau de collecte sur leur toit.
Les époux Y... demandent à la Cour de constater que Monsieur X... n'a pas fait appel du jugement définitif en date du 08 Septembre 1998,
de confirmer le jugement déféré,
de les autoriser à clôturer leur propriété en intégrant le trottoir et cela à frais partagés, de débouter Monsieur X... de sa demande relative au chéneau et de le condamner à leur payer 10.000 francs à titre de dommages et intérêts et 10.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils exposent que si l'incompétence avait été retenue, le Tribunal n'aurait pas ordonné une expertise, qu'en toute hypothèse, l'incompétence éventuelle du Tribunal de Saint Marcellin est sans intérêt devant la Cour, que le Tribunal a relevé le caractère pétitoire de l'action en bornage et la compétence exceptionnelle donnée sur ce point au Tribunal d'Instance, que le rapport d'expertise établit que le trottoir est leur propriété et que la revendication sur les chéneaux s'oppose à la prescription trentenaire.
MOTIFS ET DECISION
Dans son jugement en date du 07 Septembre 1999, le Tribunal a statué sur l'incompétence soulevée par Monsieur X... et n'a pas opposé à la demande l'autorité de la chose jugée, de sorte que l'intéressé est recevable à contester cette disposition devant la Cour.
En application de l'article R 321-22 du Code de l'Organisation Judiciaire, le juge saisi d'une action en bornage est compétent pour statuer sur la prétention d'une partie à la propriété d'une parcelle
mais il peut choisir de ne pas statuer sur un tel incident et renvoyer les parties à exercer l'action en revendication. Dans ce cas, il doit réserver sa décision sur le bornage. Dès lors, le Tribunal s'est déclaré à bon droit compétent pour statuer sur les demandes des époux Y...
Les époux Y... revendiquent un trottoir d'une largeur de 0,85 m qui jouxte la parcelle AX 47 appartenant à Monsieur X...
L'expert relève que les titres n'apportent aucun renseignement, que l'arpentage des parcelles serait inopérant compte tenu de ce que la surface est trop faible et a retenu divers indices de possession pour attribuer la propriété du trottoir aux époux Y...
Le Tribunal a homologué ces différents indices par des motifs pertinents que la Cour adopte. Il convient en outre de relever que si lors du partage de la propriété, le trottoir n'avait pas été inclus dans la parcelle AX46, il aurait été détruit puisqu'il ne présente aucune utilité pour la parcelle AX 47. Il aurait en effet été surprenant d'inclure une surface bétonnée dans un verger.
Le bornage tel qu'ordonné par le Tribunal dans le jugement déféré sera dès lors confirmé.
Compte tenu de la configuration des lieux, l'implantation d'une clôture n'est pas réaliste et cette demande sera rejetée.
Monsieur X... sollicite la condamnation sous astreinte des époux Y... à poser un chéneau de collecte sur leur toit situé au dessus de sa parcelle et les époux Y... opposent à cette demande la prescription trentenaire s'agissant d'une servitude de toit continue et apparente.
Les nombreuses photographies versées aux débats démontrent que le toit de la maison des époux Y... est très ancienne et a plus de trente ans dans sa forme actuelle, de sorte que la prescription qui n'a d'ailleurs pas été contestée par Monsieur X... doit être
retenue.
Monsieur X... sera dès lors débouté de sa demande.
Les époux Y... justifient de divers actes de malveillance et de chicaneries mais ils n'ont pas caractérisé le préjudice qu'ils invoquent de sorte que leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
L'équité justifie qu'une indemnité de 6.000 francs leur soit allouée en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... sera débouté de sa demande à ce titre. P A R C E S M O T I F S LA COUR C... publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,C... publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT et JUGE que Monsieur X... est recevable à contester la disposition du jugement déféré relative à la compétence,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur X... à payer aux époux Y... une indemnité de 6.000 francs (six mille francs) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Monsieur X... de sa demande à ce titre,
LE CONDAMNE aux dépens d'appel, avec application au profit de la SCP GRIMAUD des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé par Madame KUENY, Conseiller, et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier
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