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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 décembre 2000, qui, infirmant partiellement sur le seul appel des parties civiles l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de corruption de salarié ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 177 du Code pénal en vigueur au moment des faits et de l'article L. 452-6 du Code du travail ; de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'appel de Versailles a, par arrêt infirmatif en date du 20 décembre 2000, dit qu'il existe charge suffisante à l'encontre de Philippe Y... d'avoir à Courbevoie, du 18 juin 1987 au 21 décembre 1988 et en tous cas depuis un temps non prescrit et sur le territoire national, étant salarié de la société SGEC, à l'insu de son employeur et sans son consentement, sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes, de la société ACOFORM, pour faire des actes de son emploi et ordonné en conséquence son renvoi devant le tribunal correctionnel de Nanterre ;
"aux motifs qu' il résulte des déclarations de M. D... que Philippe Y... lui avait proposé des commandes importantes de SGEC en échange d'une souscription au capital de la SA ACOFORM ; qu'il résulte de l'instruction et du supplément d'information et, notamment, des déclarations de M. D... et de M. A... que, si M. Z... signait les commandes, Philippe Y... avait pour attribution de négocier les marchés avec les fournisseurs de SGEC ; qu'il disposait ainsi, en fait, du pouvoir de les choisir ; que le fait reconnu par Mme B... au cours de l'instruction qu'elle ait su que Philippe Y... avait souscrit quelques parts dans le capital social d'ACOFORM et que M. Z... lui ait dit:
qu'il lui avait également proposé des parts n'implique nullement qu'elle ait connu l'importance de ces souscriptions, à savoir 600 parts sur les 1500 parts du capital social et qu'elle ait su que cette souscription était la contrepartie des commandes ; qu'il existe en conséquence des charges suffisantes à l'encontre de Philippe Y... qu'il ait, à l'insu de son employeur, sollicité une souscription à une augmentation de capital social de la société ACOFORM, pour faire des actes de son emploi, à savoir passer des commandes à la société ACOFORM, ce pacte de corruption ayant été conclu à la date de souscription du capital social, le 17 juin 1987 ;
qu'aux termes des déclarations de M. D..., le même pacte de corruption s'était renouvelé, Philippe Y... ayant ensuite obtenu de lui, au mois de mars 1988, la cession d'un brevet d'invention relatif à un modèle de faux plafond, à la société CPHB, par la menace de mettre fin aux commandes et de se retirer de la société s'il n'acceptait pas ; que cette cession a permis à Philippe Y... de bénéficier ensuite du paiement de royalties pour l'exploitation par ACOFORM du modèle de faux plafond commandé par la SGEC, ces royalties ayant atteint un montant total de 1 236 255 francs ; que ce montage a permis, à Philippe Y..., de dissimuler qu'il exploitait le brevet d'une invention réalisée pendant l'exécution de son contrat de travail ; que la simple remise, en décembre 1988, par Mme B... d'une copie de la loi du 2 janvier 1968 sur laquelle les dispositions régissant les inventions de salarié étaient soulignées, si elle exprimait une suspicion que Philippe Y... dépose une demande de brevet pour une telle invention, ne pouvait par contre signifier qu'elle ait été au courant de l'opération ci-dessus décrite qui avait été organisée pour qu'elle reste clandestine ; que la cession de brevet a été conclue au mois de mars 1988 ; que des factures de royalties ont été établies les 20 mai 1988, 27 juillet 1988, 12 octobre 1988, 29 novembre 1988, 21 décembre 1988, le dernier avantage qui découlait de l'exécution du pacte de corruption a été consenti par la société ACOFORM à cette dernière date ; qu'il importe peu que le paiement de ces factures soit intervenu après la fin du contrat de travail de Philippe Y..., le 28 février 1989, ces factures ayant été exigibles dès leur émission ; que le délit de corruption n'était donc pas prescrit à 1a date de dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 26 février 1991 ;
"alors, d'une part, que par arrêt avant-dire droit du 11 mars 1997 la cour d'appel de Versailles avait jugé "qu'il n'est pas, en l'état, possible de résoudre, en l'absence d'analyse suffisamment précise de ces faits et de leur chronologie" la question de savoir s'il pouvait être reproché à Philippe Y... deux pactes de corruption successifs. Les poursuites à l'égard du premier étant alors prescrites- ou un seul pacte qui aurait été renouvelé ultérieurement. Les poursuites pouvant alors être maintenues pour le tout ; qu'elle ordonnait en conséquence que Philippe Y... soit confronté, notamment, à M. C..., dirigeant la société ACOFORM avec laquelle ce ou ces pacte(s) de corruption aurai(en)t été passé(s) pour qu'il s'explique sur le point de savoir si la cession de brevet intervenue en 1988 devait s'analyser comme une remise faite en exécution du premier accord ou du second ; que M. C... ne s'étant pas présenté à la convocation qui lui a été adressée par le juge d'instruction, le demandeur soutenait dans ses écritures qu'il n'était pas possible à la cour de Versailles de conclure qu'il existait désormais des charges suffisantes à son encontre pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel à raison de l'ensemble de ces faits non prescrits qu'en statuant néanmoins de la sorte, sur la base du seul témoignage initial de M. C..., qu'aucun élément d'information supplémentaire relatif à la cession du brevet litigieux n'était venu confirmer, sans expliquer en quoi ce témoignage aurait acquis soudain un caractère suffisant pour justifier un renvoi devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part que Philippe Y... soutenait dans ses écritures du 19 avril 2000, p.8, que l'accord des dirigeants de la SGEC à ses projets résultait suffisamment du fait que, nonobstant un rappel comminatoire et injustifié des termes de la loi du 2 janvier 1968 relative aux brevets, ceux-ci n'avaient jamais exercé une quelconque action en revendication ou annulation du titre déposé par la société ACOFORM ; qu'il en découlait qu'ils ne contestaient pas la régularité de ce titre et s'interdisaient en conséquence de critiquer utilement les conditions dans lesquelles il avait été cédé à la société CPHB ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel a de plus bel violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que Philippe Y... soutenait dans ses écritures du 19 avril 2000, p.8, que l'accord des dirigeants de la SGEC sur ses projets résultait suffisamment du fait qu'après son départ et celui de Philippe X..., la société SGEC avait continué un temps à lui confier des dossiers sous couvertde la société Innovation Immobiliere qu'en délaissant également ce moyen péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel a de plus bel violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;