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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-19.672

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.672

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société (SCP) Soleil Beach, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... Martin, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Soleil Beach, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., condamné par arrêt du 22 mai 1990 à restituer à la société Soleil Beach (la société), une certaine quantité de mobilier entreposée dans ses locaux, a demandé au juge des référés de condamner cette société à procéder elle-même à leur récupération; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 1994), d'avoir déclaré cette demande bien fondée; alors d'une part, qu'en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés est incompétent pour ordonner l'exécution d'une obligation; qu'en présence de décisions définitives ayant condamné M. X... à restituer les meubles litigieux à la société Soleil Beach, la cour, statuant en référé, ne pouvait trancher la contestation sérieuse portant sur le lieu où cette restitution devait être effectuée; alors de seconde part, qu'en l'absence de dispositions contraires, la restitution doit être effectuée au lieu où les choses ont été enlevées; qu'en estimant que les meubles enlevés par M. X... dans les locaux de la société Soleil Beach devaient lui être restitués dans les entrepôts de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1607 du Code civil; alors de troisième part, que toute décision doit être motivée; qu'en se bornant à affirmer, sans le moindre motif, que les meubles litigieux devaient être restitués à la société Soleil Beach par M. X... dans les entrepôts de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Monaco du 22 mai 1990 donnant acte à M. X... de ce qu'il ne s'opposait pas à la restitution du mobilier appartenant à la société qu'il détenait et le condamnant en tant que de besoin à procéder à cette restitution n'impliquait nullement que l'intéressé dût assumer les frais de transport; que, la contestation de la société étant fondée sur la prétendue contradiction de la demande de M. X... avec cette décision, elle a, par ce seul motif, justifié sa décision; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Soleil Beach aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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