Cour de cassation, 11 juillet 1990. 90-83.064
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-83.064
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juillet 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Vu les pièces produites par Me LUC-THALER, avocat en la Cour, au nom de :
LA SOCIETE POMPES FUNEBRES GENERALES,
desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi par elle formé le 17 novembre 1989 contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 novembre 1989 qui, dans une procédure suivie contre Josette X..., Michèle Y... et Robert Z... pour infractions à la législation sur les pompes funèbres, a sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif sur la validité du contrat de concession ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Donne acte du désistement, dit qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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