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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 98-22.708

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.708

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Continental, société anonyme, anciennement Continental trust, dont le siège est à Zug 6304 (Suisse), en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre civile), au profit de M. X... général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Collomp, Favre, Betch, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Continental, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 26 juin 1997), que la société Continental SA, anciennement Continental trust (la société), société de droit du Liechtenstein, a acquis en 1978 un appartement à Neuilly (92) grevé d'un droit d'usage et d'habitation au profit du vendeur jusqu'au 31 décembre 1992 ; que sur mise en demeure de l'administration fiscale, la société a déposé, en septembre 1991, les déclarations destinées à asseoir la taxe annuelle de 3 % due par certaines personnes morales étrangères possédant des immeubles en France pour les années 1985 à 1991 ; qu'aucun règlement de ces taxes n'ayant été effectué, une notification de redressement a été adressée à la société le 19 décembre 1994 ; que le rappel correspondant a été mis en recouvrement le 6 avril 1995 pour un montant de 1 202 352 francs ; qu'après le rejet de sa réclamation, le 14 mai 1996, la société Continental trust a assigné le directeur de services fiscaux des Hauts-de-Seine nord pour obtenir la décharge de l'imposition contestée ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir déclaré non prescrites les taxes dont le paiement était requis alors, selon le moyen, que le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration au vu duquel l'administration est à même de constater sans délai l'existence du fait juridique imposable ; qu'en l'espèce, il est constant qu'elle avait obtenu, en vertu d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 1987, un dégrèvement d'impôts faisant suite à la contestation d'un redressement dont elle avait fait l'objet au titre des années 1978 à 1981 sur le fondement de l'article 209 A du Code général de impôts dans sa rédaction applicable à ces années d'imposition, ce dont il résultait nécessairement, que l'administration pouvait, dès cette date et sans recherches ultérieures, déterminer l'assiette des droits dus en vertu de l'article 990 D du même Code ; qu'en jugeant qu'il n'était pas justifié que l'ensemble des informations requises pour calculer la taxe litigieuse étaient à la disposition de l'administration, le tribunal de grande instance a violé l'article 209 A du Code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1981, l'article 990 D du même Code et l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, le point de départ du délai de prescription abrégée est constitué par l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration révélant l'exigibilité des droits et taxes, ou par l'accomplissement de la formalité fusionnée ; Attendu qu'en l'espèce, même si leTribunal n'a pas exclu qu'un contentieux, au cours duquel il serait apparu que la société possédait un immeuble en France, ait pu opposer celle-ci aux services fiscaux entre 1983 et 1987, et que cette indication ait encore pu être donnée dans un courrier de 1988, il n'a pas pour autant constaté qu'il y avait eu enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, ou accomplissement d'une formalité fusionnée ; que dans ces conditions, le délai de prescription abrégée n'a pu commencer à courir ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à celui critiqué, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, et les deuxième et quatrième branches du troisième moyen, réunis : Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir déclaré régulière la procédure de redressement suivie à son encontre par les services fiscaux, alors, selon les moyens : 1 / que la notification de redressement doit faire état d'éléments de comparaison se rapportant à la cession de biens intrinsèquement similaires dans les conditions usuelles dans le marché réel considéré ; qu'en jugeant que les immeubles libres de toute occupation, visés par la notification du 19 décembre 1994, constituaient des biens intrinsèquement similaires à l'immeuble litigieux, lequel, acquis en 1978, était grevé d'un droit d'habitation et d'occupation au profit du vendeur jusqu'au 31 décembre 1992, le tribunal de grande instance a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; 2 / que les biens retenus par la notification de redressement doivent présenter des caractéristiques physiques similaires ; qu'en jugeant régulière la notification litigieuse bien qu'elle ne permette pas de savoir si les biens en question étaient dans un état similaire à l'appartement litigieux, le tribunal de grande instance a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; 3 / qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle procède à un redressement contradictoire, d'établir le bien-fondé de ses prétentions ; qu'en se fondant pour entériner l'évaluation proposée par l'administration, sur la circonstance que la demanderesse ne proposait aucun autre mode de calcul, le tribunal de grande instance a violé les articles L. 57 du Livre des procédures fiscales et 1315 du Code civil ; 4 / que le juge statuant sur la valeur d'un bien doit rechercher le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel compte-tenu de l'état dans lequel se trouve le bien ; qu'en attribuant à l'immeuble litigieux, grevé d'un droit d'usage et d'habitation, une valeur théorique, déterminée en appliquant une décote à la valeur d'un bien libre de toute servitude, le tribunal de grande instance a violé les articles 909 D du Code général des impôts et L. 57 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le tribunal a constaté que la notification de redressement décrivait l'immeuble litigieux, et énumérait les termes de comparaison ayant permis d'estimer la valeur vénale de celui-ci en précisant pour chacun d'eux l'année de la cession, l'adresse, qui était, en l'espèce, toujours sur le même boulevard que celui-ci, et pour certains éléments de comparaison dans le même immeuble, ou à tout le moins dans un voisinage très proche, l'étage, la surface, le nombre de pièces et le prix ; qu'il a rappelé, à bon droit, que si les termes de comparaison choisis par l'administration devaient être similaires au bien à évaluer, celle-ci n'était pas contrainte de ne retenir que des biens strictement identiques à ce dernier ; qu'il a relevé que les termes de comparaison utilisés n'étaient pas grevés, comme celui de la société, d'un droit d'usage et d'habitation jusqu'en 1992, mais qu'eu égard au caractère très particulier de cette situation juridique, il ne pouvait être exigé de l'administration qu'elle produise pour chaque année la référence à une cession grevée d'un tel droit ; qu'il en a déduit, à juste titre, qu'un abattement forfaitaire sur le prix du bien libre était donc l'unique moyen de calculer sa valeur vénale, et a estimé que la décote appliquée par l'administration, fondée sur le loyer qu'aurait pu obtenir la société si elle avait pu disposer de l'immeuble, respectait la nature de la servitude grevant celui-ci ; que le tribunal a, par ailleurs, observé que la société ne proposait aucun autre mode de calcul se contentant de critiquer celui retenu par l'administration ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas méconnu les dispositions visées aux moyens ; d'où il suit que le deuxième moyen et les deuxième et quatrième branches du troisième moyen ne sont pas fondés ; Sur la première branche du troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de décharge de l'imposition contestée, alors, selon le moyen que dans son assignation elle faisait valoir que la taxe annuelle de 3 % n'était susceptible de s'appliquer qu'aux situations créées après l'instauration de cette taxe, ou du moins, après celle de l'impôt sur les grandes fortunes, de sorte qu'elle ne pouvait être perçue sur les immeubles qui étaient déjà la propriété de sociétés étrangères avant ces dates, ce qui était le cas de l'immeuble lui appartenant, acquis le 22 décembre 1978 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 990 D du Code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, est applicable aux situations préexistant à sa promulgation ; que ce principe, qui interdisait toute discussion sur le bien-fondé de la perception de la taxe annuelle de 3% sur des immeubles qui étaient déjà la propriété de sociétés étrangères avant le 1er janvier 1982, rendait inopérantes les conclusions prétendument négligées ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur la troisième branche du troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de décharge de l'imposition contestée, alors, selon le moyen que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motif ; qu'en adoptant la méthode d'évaluation de l'administration parce qu'elle "apparaissait" respecter la nature de la servitude qui grevait l'immeuble, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'expression critiquée, replacée dans son contexte, n'est pas dubitative ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Continental aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz