Cour de cassation, 11 juillet 1988. 86-18.411
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-18.411
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juillet 1988
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Sur les trois moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Y..., X... et Z...
A... exploitaient ensemble un cabinet d'agent général d'assurances de la compagnie d'assurances la " Mutualité industrielle " aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la MGFA ; que la compagnie la Mutualité industrielle a révoqué M. Y... et a prêté à M. X... et à Mme A... une somme destinée à leur permettre de " racheter " sa part de portefeuille ; que la révocation de M. Y... ayant été jugée abusive, celui-ci a été autorisé par son ancienne compagnie à s'installer à nouveau, sans respecter le délai de trois ans prévu à l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD ;
Attendu, aussi, que du fait du résultat, à l'époque très mauvais de cette branche, la Mutualité industrielle a été conduite à prescrire à ses agents de renoncer à toute production de contrats nouveaux dans la branche " automobiles " ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... et Mme A..., qui avaient pris argument de la réinstallation de M. Y... pour ne pas rembourser leur emprunt, à s'en acquitter auprès de la compagnie d'assurances ; qu'elle a, d'autre part, estimé qu'en raison de l'interdiction de souscription de nouveaux contrats qui leur était faite dans la branche " automobiles " ils pouvaient prétendre, conformément aux dispositions de l'article 16 du statut des agents IARD, à une indemnité compensatrice anticipée partielle ; qu'enfin elle a accordé à chacun d'entre eux 6 000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice moral découlant de l'impact qu'avait eu sur la réputation de leur cabinet la révocation de M. Y... ;
Attendu que s'il est loisible à une compagnie d'assurances de donner toutes instructions à ses agents pour l'orientation de leur production, la suppression d'un secteur entier de celle-ci ne fût-ce que pour les contrats futurs et fût-elle aussi, comme dans l'hypothèse, parfaitement justifiée et par conséquent non fautive, revient, en restreignant de façon importante l'étendue du mandat confié à l'agent général, à modifier l'organisation de son agence par une réduction de son champ d'activité ; qu'elle ouvre droit, par là-même, à la compensation prévue à l'article 16 du statut IARD ; que peu importe à cet égard que l'article 3 de ce statut autorise l'agent général à porter à des compagnies concurrentes les contrats refusés par sa mandante ou que la " Mutualité industrielle " ait, dans la circonstance, spécialement et très largement autorisé son agent à le faire en contrepartie du retrait d'activité qu'elle lui imposait, dès l'instant que c'est en fonction des retraits d'activités exercées pour le compte de la compagnie mandante que cette indemnité a été prévue ; qu'aucun des griefs des premier et deuxième moyens ne peut donc être accueilli ;
Attendu, sur le troisième moyen, que le jugement de première instance avait précisé, ce qui n'était contesté au demeurant par personne, que la révocation de M. Y... avait été jugée abusive ; que la cour d'appel, en dépit d'une formulation inappropriée tendant seulement à rappeler qu'elle n'avait pas à juger ce caractère abusif puisqu'il était irrévocablement acquis, a estimé que la faute que constituait cette révocation avait, en même temps qu'à la réputation de M. Y..., nuit à celles de ses anciens associés ; que ce moyen n'est donc pas fondé non plus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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