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Cour de cassation, 03 novembre 1992. 92-84.052

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.052

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me K..., de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me J... et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Etienne, Z... Michel, B... Jacques, C... Alfred, CHARRETIER Pierre, E... Vincent, F... Pierre, G... Bernard, H... Jacques, d MAIRE Charles, M... Gérard, N... Francis, P... Alain, R... Xavier, T... René, U... Richard, inculpés de faux en écritures de commerce, complicité de faux et usage de faux en écritures de commerce, abus de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, infractions aux règles de la facturation, corruption active et passive de citoyens chargés d'un ministère de service public, trafic d'influence, dissimulation, recel, soustraction et dissimulation de documents de nature à faciliter la recherche des délits, la découverte de preuves ou le châtiment de leurs auteurs, K contre l'arrêt n° 230/92 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 14 mai 1992, qui, sur renvoi après cassation, a annulé certaines pièces de l'information et a déclaré la procédure régulière pour le surplus ; Vu l'ordonnance du 3 septembre 1992 du président de la chambre criminelle joignant les pourvois en raison de la connexité et en ordonnant l'examen immédiat ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 20 décembre 1989 rendu en application de l'article 681 du Code de procédure pénale et portant désignation de juridiction ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité des mémoires déposés tardivement ; Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les mémoires complémentaires déposés le 6 octobre 1992 par Alain P... et Vincent E..., le 22 octobre 1992 par Pierre F... et le 29 octobre 1992 par Michel Z..., René T... et Richard U... ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Etienne Y... et pris de la violation des articles 31 et 32 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de d la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour de Metz qui a rendu l'arrêt attaqué a jugé l'affaire en présence de M. Q..., substitut du procureur général, magistrat qui, en tant que premier juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nancy avait précédemment diligenté la procédure dont la régularité au regard des dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale était en cause devant ladite chambre d'accusation ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'il en est de même de l'exigence d'indépendance ; que même si le ministère public ne participe pas à la décision, il n'en est pas moins partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives et que la présence devant la juridiction d'instruction du second degré à la place du ministère public, du magistrat instructeur dont la régularité des actes est l'unique objet de la saisine de la chambre d'accusation a pour conséquence nécessaire que cette juridiction ne peut être considérée objectivement comme un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention précitée en sorte que la cassation est encourue" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Alfred C... et pris de la violation des articles 31 et 32 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour de Metz qui a rendu l'arrêt attaqué a jugé l'affaire en présence de M. Q..., substitut du procureur général, magistrat qui, en tant que premier juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nancy, avait précédemment diligenté la procédure dont la régularité au regard des dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale était en cause devant ladite chambre d'accusation ; d "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'il en est de même de l'exigence d'indépendance ; que même si le ministère public ne participe pas à la décision, il n'en est pas moins partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives et que la présence devant la juridiction d'instruction du second degré à la place du ministère public, du magistrat instructeur dont la régularité des actes est l'unique objet de la saisine de la chambre d'accusation a pour conséquence nécessaire que cette juridiction ne peut être considérée objectivement comme un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention précitée en sorte que la cassation est encourue ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Bernard G... et pris de la violation des articles 31 et 32 du Code de procédure pénale, de l'article 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour de Metz qui a rendu l'arrêt attaqué a jugé l'affaire en présence de M. Q..., substitut du procureur général, magistrat qui, en tant que premier juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nancy avait précédemment diligenté la procédure dont la régularité au regard des dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale était en cause devant ladite chambre d'accusation ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'il en est de même de l'exigence d'indépendance ; que même si le ministère public ne participe pas à la décision, il n'en est pas moins partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives et que la présence devant la juridiction d'instruction du second degré à la place du ministère public, du magistrat instructeur dont la régularité des actes est l'unique objet de la saisine de la chambre d d'accusation a pour conséquence nécessaire que cette juridiction ne peut être considérée objectivement comme un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention précitée en sorte que la cassation est encourue" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Jacques B... et pris de la violation des articles 31 et 32 du Code de procédure pénale, de l'article 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour de Metz qui a rendu l'arrêt attaqué a jugé l'affaire en présence de M. Q..., substitut du procureur général, magistrat qui, en tant que premier juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nancy avait précédemment diligenté la procédure dont la régularité au regard des dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale était en cause devant ladite chambre d'accusation ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'il en est de même de l'exigence d'indépendance ; que même si le ministère public ne participe pas à la décision, il n'en est pas moins partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives et que la présence devant la juridiction d'instruction du second degré à la place du ministère public, du magistrat instructeur dont la régularité des actes est l'unique objet de la saisine de la chambre d'accusation a pour conséquence nécessaire que cette juridiction ne peut être considérée objectivement comme un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention précitée en sorte que la cassation est encourue" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Pierre D... et pris de la violation des articles 31 et 32 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d de Metz qui a rendu l'arrêt attaqué a jugé l'affaire en présence de M. Q..., substitut du procureur général, magistrat qui, en tant que premier juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nancy avait précédemment diligenté la procédure dont la régularité au regard des dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale était en cause devant ladite chambre d'accusation ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'il en est de même de l'exigence d'indépendance ; que même si le ministère public ne participe pas à la décision, il n'en est pas moins partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives et que la présence devant la juridiction d'instruction du second degré à la place du ministère public, du magistrat instructeur dont la régularité des actes est l'unique objet de la saisine de la chambre d'accusation a pour conséquence nécessaire que cette juridiction ne peut être considérée objectivement comme un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention précitée en sorte que la cassation est encourue" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Jacques H... et pris de la violation des articles 31 et 32 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour de Metz qui a rendu l'arrêt attaqué a jugé l'affaire en présence de M. Q..., substitut du procureur général, magistrat qui, en tant que premier juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nancy avait précédemment diligenté la procédure dont la régularité au regard des dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale était en cause devant ladite chambre d'accusation ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que d l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'il en est de même de l'exigence d'indépendance ; que même si le ministère public ne participe pas à la décision, il n'en est pas moins partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives et que la présence devant la juridiction d'instruction du second degré à la place du ministère public, du magistrat instructeur dont la régularité des actes est l'unique objet de la saisine de la chambre d'accusation a pour conséquence nécessaire que cette juridiction ne peut être considérée objectivement comme un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention précitée en sorte que la cassaton est encourue" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Francis N... et pris de la violation des articles 510 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'arrêt a été rendu en présence de M. Q..., substitut du procureur général ; "alors que M. Q... qui, précédemment juge d'instruction à Nancy, avait eu à connaître du dossier, ne pouvait assurer, à l'audience où l'arrêt a été rendu, les fonctions du ministère public ; qu'ainsi la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Gérard M... et pris de la violation des articles 49 alinéa 2, 192 et 253 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation s'est prononcée au vu des conclusions d'un représentant du parquet général, qui était l'ancien juge d'instruction qui avait signé l'ordonnance de renvoi, alors qu'il existe une incompatibilité entre les fonctions de ministère public et de juge et qu'un représentant du ministère public, qui avait été juge d'instruction du dossier, n'avait plus l'indépendance voulue pour pouvoir prononcer valablement des réquisitions" ; Sur le moyen additionnel de cassation commun à Michel Z..., René T... et Richard U... et pris de la violation des articles 510 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en présence de M. Q..., substitut de M. le procureur général ; d "alors que M. Q... qui avait connu auparavant du dossier en tant que juge d'instruction à Nancy, ne pouvait assurer à l'audience les fonctions de ministère public ; "que la chambre d'accusation a ainsi violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'aucune atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de la chambre d'accusation ne résulte du fait que le représentant du ministère public présent lors du prononcé de l'arrêt ait précédemment connu, en tant que juge d'instruction, de l'affaire dont elle est saisie ; Que le moyen ne peut être admis ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Michel Bourriez et pris de la violation des articles 5-3 et 6-3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 105, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de tous les interrogatoires de Michel Z... à compter de son interrogatoire du 11 janvier 1988 à 9 h 45 par le juge d'instruction (D. 171) ; "aux motifs que, en l'absence de charges précises et concordantes, rien ne s'opposait à la poursuite de l'audition de Michel Z... par les services de police judiciaire sur commission rogatoire dès lors que les enquêteurs avaient effectué de nombreuses recherches et se trouvaient à même de recueillir des explications détaillées de la part de Michel Z..., nécessaires à l'appréciation des charges pouvant être retenues à son encontre ; que Michel Z... qui affirme que le magistrat instructeur qui avait l'intention de l'inculper voulait tirer parti du mécanisme très traumatisant de la garde à vue afin d'obtenir des aveux en le privant de l'assistance d'un défenseur procède par voie d'affirmation simple en se gardant d'indiquer quelles étaient les charges précises et concordantes qui avaient pesé sur lui dès le 11 janvier 1988 à 9 h 45 et qui révèleraient une intention délibérée du magistrat instructeur de faire d échec aux droits de la défense et constitueraient une violation de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors qu'il résulte de l'ensemble des déclarations constantes et renouvelées de Pierre S... (procès-verbal d'audition des 24 juin 1986 (D 12), 16 novembre 1987 (D 29, D 41), 17 novembre 1987 (D 43, D 56, D 79, D 82) et procès-verbal de première comparution du 18 novembre 1987 (D 111) que les factures émises par l'entreprise I... au nom des sociétés immobilière détail ou B.G. service, à la demande de Richard U..., étaient fictives et correspondaient à des prestations qui n'avaient pas été effectuées ; que, par ailleurs, André I..., dans ses auditions du 17 novembre 1987 (D 76, D 99) avait également reconnu l'existence d'une facturation fictive établie à la demande de Richard U..., directeur technique de B.G. service et déclaré ne pouvoir contester les déclarations de Pierre S... ; qu'il est également établi par les auditions de Richard U... (D 49 p. 2 dernier , D 48 page 1 dernier ) que celui-ci avait, avec l'accord de Michel Z..., directeur du groupe Cora (auquel étaient intégrées les sociétés Immobilière détail, B.G. service et G.M.B.), émis, entre autres, une traite de 3 000 000 francs au bénéfice de l'entreprise I... ne correspondant, selon Pierre S..., à aucune prestation ; que ces faits constituent des charges graves, précises et concordantes de l'éventuel système de fausse facturation mis en place au sein de l'entreprise qu'il dirigeait et de la connaissance qu'il en avait eu ; que, dès lors, en entendant luimême Michel Z... en qualité de témoin, puis en chargeant les officiers de police judiciaire de le placer en garde à vue et de poursuivre son interrogatoire dans le cadre de la commission rogatoire qu'il avait délivrée, le juge d'instruction a eu nécessairement pour dessein de porter atteinte aux droits de la défense et en particulier à son droit d'être informé des charges qui pesaient contre lui ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les procès-verbaux d'audition et d'interrogatoire de Michel Z..." ; Attendu que Michel A..., directeur général de Cora, d'abord entendu en qualité de témoin le 11 janvier 1988 par le juge d'instruction puis, sur commission rogatoire de ce magistrat, par le service régional de police judiciaire, avant d'être inculpé le 12 janvier 1988 d'abus de biens sociaux, de complicité d de faux en écritures de commerce, faux et usage de faux en écritures de commerce, trafic d'influence, corruption active de citoyen chargé d'un ministère de service public, a soutenu devant la chambre d'accusation que ces auditions avaient été faites en violation de l'article 105 du Code de procédure pénale et a demandé l'annulation de tous les actes d'information le concernant à compter du 11 janvier 1988 ; que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce notamment que lors de son audition le 11 janvier 1988 par le juge d'instruction Michel Bourriez n'avait fourni aucune explication qui se rapporte aux faits qui mettraient en cause le groupe Cora et soit susceptible d'éclairer le magistrat sur le rôle qu'il aurait joué dans le circuit des fausses factures ; qu'il observe qu'en soutenant que le juge d'instruction avait dès le 11 janvier, l'intention de l'inculper mais voulait tirer parti du caractère traumatisant de la garde à vue pour obtenir des aveux, l'inculpé procède par simple affirmation et se garde d'indiquer les charges précises et concordantes qui auraient pesé sur lui le 11 janvier 1988 et révèleraient l'intention du juge d'instruction de faire échec aux droits de la défense ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; que les déclarations de témoins relatives aux agissements de Richard U..., directeur d'une entreprise appartenant au groupe Cora, inculpé au mois de novembre 1987, non plus que l'affirmation par cet inculpé de la responsabilité personnelle de Michel Bourriez, ne constituent des indices graves et concordants de la culpabilité de ce dernier ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique de cassation commun à Alain P... et Vincent E... et pris de la violation des articles 171, 173, 591, 609 et 659 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la procédure d'instruction de l'espèce (sauf quelques actes qu'elle a annulé) ; "aux motifs que "à la suite du dernier arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 16 avril 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de céans doit examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise tant au regard d d'éventuelles violations des articles 681 et 687 du Code de procédure pénale que des articles 105, 118, 170 et suivants, 203 et 593 du même Code Colmar frappé de pourvoi comprenait un chef de dispositif non attaqué prononçant l'annulaton de certains actes d'instruction et par suite favorable aux prévenus, et un chef attaqué et distinct refusant d'étendre cette annulation aux exposants et à certains autres inculpés ; qu'en examinant à nouveau la validité des actes précédemment annulés, au mépris du chef non attaqué favorable aux prévenus qui annulait ces actes, la Cour de renvoi a méconnu l'étendue de ladite cassation ; "alors, d'autre part, que si le règlement de juge opéré par ailleurs par la Cour de Cassation attribuait compétence à la Cour de Metz pour connaître de l'ensemble de l'information, il ne déssaisissait la Cour de Colmar que pour l'avenir et non rétroactivement ; qu'ainsi un tel règlement de juge ne remettait pas en cause les annulations que cette Cour avait valablement décidé à l'époque où elle était d compétente" ; "alors enfin que l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour de Colmar annulant certains actes d'instruction avait autorité de chose jugée dans la même procédure à l'égard des mêmes parties ; que la Cour de Metz ne pouvait déclarer valables à l'égard des exposants, parties à cette procédure unique, ceux des actes qui avaient précédemment été annulés par la Cour de Colmar dans un chef de dispositif non attaqué ; que ces actes définitivement annulés devaient être retirés du dossier, étant interdit d'y puiser la moindre information" ; Ledit moyen étant relevé d'office en ce qui concerne Etienne Y..., Michel Z..., Jacques B..., Alfred C..., Pierre D..., Pierre F..., Bernard G..., Jacques H..., Charles L..., Gérard M..., Francis N..., René T..., Richard U... et Xavier R... ; Vu lesdits articles ; Attendu que la chambre d'accusation, désignée comme cour de renvoi après cassation de l'arrêt d'une autre chambre d'accusation, ne peut statuer que dans les limites de sa saisine ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, dans une information ouverte en novembre 1987 à Nancy contre plusieurs personnes inculpées notamment de faux en écritures de commerce et usage de faux, d'abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux, de corruption active et passive de citoyens chargés d'un ministère de service public, Jacques H..., maire de Toul, a été mis en cause ; que le procureur de la République a adressé à la chambre criminelle le 13 décembre 1989 une requête en désignation de juridiction pour les faits que Jacques H... aurait commis hors l'exercice de ses fonctions de maire et le 16 décembre une seconde requête pour les faits commis dans cet exercice ; que par arrêt du 20 décembre 1989 la chambre criminelle a désigné la chambre d'accusation de Nancy pour informer sur l'ensemble des faits poursuivis ; Attendu que le procureur général a requis le 31 janvier 1990 la chambre d'accusation de se prononcer sur la validité de la procédure dont la régularité était contestée par certains inculpés qui soutenaient notamment que les requêtes en désignation de d juridiction avaient été adressées tardivement à la chambre criminelle ; que par arrêt du 20 février 1990 la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy a rejeté les demandes d'annulation des pièces de la procédure ; Que, sur les pourvois des inculpés H..., B... et M..., la chambre criminelle, constatant que Jacques H... avait été mis en cause dès le 9 mars 1988, a le 19 juin 1990 cassé ledit arrêt en ses dispositions relatives aux demandeurs et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar ; qu'en outre, elle a, d'office, désigné cette juridiction pour connaître de l'ensemble de l'information ; Attendu que la cause ayant été appelée devant la chambre d'accusation de renvoi, certains des inculpés qui ne s'étaient pas pourvus contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy ont soutenu que l'incompétence du juge d'instruction s'étendait à l'ensemble des inculpés et que la procédure devait être annulée à l'égard de tous ; que, par arrêt du 8 novembre 1990 la chambre d'accusation a annulé les actes de l'information accomplis par le juge d'instruction à compter du 9 mars 1988 à midi jusqu'à la présentation de la première requête du 13 décembre 1989 par le procureur de la République, ainsi que les actes dérivant des actes ainsi annulés ; qu'elle a dit en outre que les actes annulés étaient cependant réputés réguliers à l'égard des inculpés qui ne s'étaient pas pourvus contre l'arrêt cassé, et qu'ils devaient en conséquence être maintenus au dossier sans pour autant pouvoir être opposés à Jacques H..., Gérard B... et Gérard M... qui avaient obtenu leur annulation ; Attendu que, saisie de pourvois d'inculpés qui critiquaient non l'annulation de la procédure mais seulement la limitation de cette annulation, la chambre criminelle, par arrêt du 16 avril 1991, relevant que l'incompétence du juge d'instruction résultant de la mise en cause d'une personne visée aux articles 681 à 687 du Code de procédure pénale était d'ordre public et que la chambre d'accusation, désignée pour connaître de l'ensemble de l'information, avait le devoir de rechercher d'office si les prescriptions des textes précités avaient été respectées, sans pouvoir distinguer entre les inculpés, qu'ils se fussent ou non pourvus contre l'arrêt du 20 février 1990, a cassé l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d d'accusation de la cour d'appel de Metz, désignée en outre pour connaître de l'ensemble de l'information ; Attendu que par l'arrêt attaqué, cette chambre d'accusation, pour rejeter les conclusions de trois inculpés qui soutenaient que les actes de l'information accomplis entre le 9 mars 1988 et le 13 décembre 1989 étaient définitivement annulés et que la chambre d'accusation de Metz n'était plus saisie que de l'extension de cette annulation à l'égard de tous les inculpés, énonce que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar a été prononcée sans réserve et n'a laissé subsister aucune disposition de l'arrêt cassé ; qu'elle observe en outre que l'arrêt de renvoi l'a désignée pour connaître de l'ensemble de l'information ; Mais attendu que si le dispositif de l'arrêt du 16 avril 1991 ne précise pas l'étendue de la cassation, il ressort des motifs, qui font corps avec le dispositif, que la Cour de cassation n'a entendu censurer que la limitation à certains inculpés des effets de l'annulation prononcée en conformité de la doctrine de son précédent arrêt du 19 juin 1990 ; que la désignation de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz pour connaître de l'ensemble de la procédure lui permettait seulement d'examiner la régularité d'actes de la procédure n'ayant pas encore été soumis à l'examen de la juridiction antérieurement désignée, mais non de revenir sur ce qui avait été déjà définitivement jugé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au lieu de se borner à tirer les conséquences de l'annulation en ce qui concerne l'ensemble des inculpés, elle a excédé les limites de sa saisine ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé par Etienne Y... et pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Associaton de défense et d'information des consommateurs ; "aux motifs que la nature même des infractions visées et le processus ayant permis leur réalisation indiquent clairement qu'au stade final de l'utilisation de biens publics ou de la consommation dans des magasins d de grande surface, les usagers et consommateurs subissent un préjudice financier caractérisé par le renchérissement des services ou des produits mis à leur disposition ; "alors que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'information concernant la présente affaire vise les délits de faux en écriture de commerce, usage de faux en écriture de commerce, complicité de faux et d'usage de faux en écriture de commerce, abus de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, infraction aux règles de la facturation, corruption active et passive de citoyens chargés de ministère de service public, trafic d'influence, dissimulation, recel, soustraction et dissimulation de documents de nature à faciliter la recherche des délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leurs auteurs ; qu'à supposer les faits établis et qualifiés, ils ne pourraient causer le cas échéant un préjudice direct qu'aux sociétés qui avaient versé des fonds considérés comme frauduleux par la poursuite et que le renchérissement des services ou des produits mis à la disposition des consommateurs a un caractère purement hypothétique et manifestement indirect en sorte que la chambre d'accusation a violé le principe susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Philippe D... et pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Associaton de défense et d'information des consommateurs ; "aux motifs que la nature même des infractions visées et le processus ayant permis leur réalisation indiquent clairement qu'au stade final de l'utilisation de biens publics ou de la consommation dans des magasins de grande surface, les usagers et consommateurs subissent un préjudice financier caractérisé par le renchérissement des services ou des produits mis à leur disposition ; d "alors que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'information concernant la présente affaire vise les délits de faux en écriture de commerce, usage de faux en écriture de commerce, complicité de faux et d'usage de faux en écriture de commerce, abus de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, infraction aux règles de la facturation, corruption active et passive de citoyens chargés de ministère de service public, trafic d'influence, dissimulation, recel, soustraction et dissimulation de documents de nature à faciliter la recherche des délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leurs auteurs ; qu'à supposer les faits établis et qualifiés, ils ne pourraient causer le cas échéant un préjudice direct qu'aux sociétés qui avaient versé des fonds considérés comme frauduleux par la poursuite et que le renchérissement des services ou des produits mis à la disposition des consommateurs a un caractère purement hypothétique et manifestement indirect en sorte que la chambre d'accusation a violé le principe susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Alfred C... et pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Association de défense et d'information des consommateurs ; "aux motifs que la nature même des infractions visées et le processus ayant permis leur réalisation indiquent clairement qu'au stade final de l'utilisation de biens publics ou de la consommation dans des magasins de grande surface, les usagers et consommateurs subissent un préjudice financier caractérisé par le renchérissement des services ou des produits mis à leur disposition ; "alors que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; qu'il d ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'information concernant la présente affaire vise les délits de faux en écriture de commerce, usage de faux en écriture de commerce, complicité de faux et d'usage de faux en écriture de commerce, abus de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, infraction aux règles de la facturation, corruption active et passive de citoyens chargés de ministère de service public, trafic d'influence, dissimulation, recel, soustraction et dissimulation de documents de nature à faciliter la recherche des délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leurs auteurs ; qu'à supposer les faits établis et qualifiés, ils ne pourraient causer le cas échéant un préjudice direct qu'aux sociétés qui avaient versé des fonds considérés comme frauduleux par la poursuite et que le renchérissement des services ou des produits mis à la disposition des consommateurs a un caractère purement hypothétique et manifestement indirect en sorte que la chambre d'accusation a violé le principe susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Bernard G... et pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Association de défense et d'information des consommateurs ; "aux motifs que la nature même des infractions visées et le processus ayant permis leur réalisation indiquent clairement qu'au stade final de l'utilisation de biens publics ou de la consommation dans des magasins de grande surface, les usagers et consommateurs subissent un préjudice financier caractérisé par le renchérissement des services ou des produits mis à leur disposition ; "alors que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'information concernant la présente affaire vise les délits de faux en écriture de commerce, usage de faux en écriture de commerce, complicité de faux et d'usage de faux en écriture de commerce, abus de biens d sociaux, complicité d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, infraction aux règles de la facturation, corruption active et passive de citoyens chargés de ministère de service public, trafic d'influence, dissimulation, recel, soustraction et dissimulation de documents de nature à faciliter la recherche des délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leurs auteurs ; qu'à supposer les faits établis et qualifiés, ils ne pourraient causer le cas échéant un préjudice direct qu'aux sociétés qui avaient versés des fonds considérés comme frauduleux par la poursuite et que le renchérissement des services ou des produits mis à la disposition des consommateurs a un caractère purement hypothétique et manifestement indirect en sorte que la chambre d'accusaton a violé le principe susvisé" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Jacques B... et pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association de défense et d'information des consommateurs ; "aux motifs que la nature même des infractions visées et le processus ayant permis leur réalisation indiquent clairement qu'au stade final de l'utilisation de biens publics ou de la consommations dans des magasins de grande surface, les usagers et consommateurs subissent un préjudice financier caractérisé par le renchérissement des services ou des produits mis à leur disposition ; "alors que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'information concernant la présente affaire vise les délits de faux en écriture de commerce, usage de faux en écriture de commerce, complicité de faux et d'usage de faux en écriture de commerce, abus de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, infraction aux règles de la facturation, corruption active et passive de citoyens chargés de ministère de service public, trafic d'influence, dissimulation, recel, soustraction et d dissimulation de documents de nature à faciliter la recherche des délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leurs auteurs ; qu'à supposer les faits établis et qualifiés, ils ne pourraient causer le cas échéant un préjudice direct qu'aux sociétés qui avaient versés des fonds considérés comme frauduleux par la suite et que le renchérissement des services ou des produits mis à la disposition des consommateurs a un caractère purement hypothétique et manifestement indirect en sorte que la chambre d'accusation a violé le principe susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Jacques H... et pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Associaton de défense et d'information des consommateurs ; "aux motifs que la nature même des infractions visées et le processus ayant permis leur réalisation indiquent clairement qu'au stade final de l'utilisation de biens publics ou de la consommation dans des magasins de grande surface, les usagers et consommateurs subissent un préjudice financier caractérisé par le renchérissement des services ou des produits mis à leur disposition ; "alors que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'information concernant la présente affaire vise les délits de faux en écriture de commerce, usage de faux en écriture de commerce, complicité de faux et d'usage de faux en écriture de commerce, abus de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, infraction aux règles de la facturation, corruption active et passive de citoyens chargés de ministère de service public, trafic d'influence, dissimulation, recel, soustraction et dissimulation de documents de nature à faciliter la recherche des délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leurs auteurs ; qu'à supposer les faits établis et qualifiés, ils ne pourraient causer le cas échéant un préjudice direct qu'aux sociétés qui avaient d versé des fonds considérés comme frauduleux par la poursuite et que le renchérissement des services ou des produits mis à la disposition des consommateurs a un caractère purement hypothétique et manifestement indirect en sorte que la chambre d'accusation a violé le principe susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que le préjudice direct, qui est porté par une infraction à l'intérêt collectif des consommateurs, dont une association de défense régulièrement déclarée peut demander réparation en application de l'article 46 de la loi du 2 décembre 1973 dont les dispositions ont été reprises par l'article 1er de la loi du 5 janvier 1988, ne se confond pas avec le préjudice subi personnellement par les victimes directes de l'infraction, qui seules peuvent en demander réparation ; Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'association de défense et d'information des consommateurs, et rejeter les conclusions de l'inculpé H... qui soutenait que cette association ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice direct découlant des infractions visées dans la procédure, la chambre d'accusation énonce que "la nature même des infractions et le processus ayant permis leur réalisation indiquent clairement qu'au stade final de l'utilisation des biens publics ou de la consommation dans des magasins de grande surface, les usagers et consommateurs subissent un préjudice financier caractérisé par le renchérissement des services ou des produits mis à leur disposition ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs et alors que les infractions poursuivies ne sont pas de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la censure est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 14 mai 1992 en ce qu'il a excédé sa d saisine en refusant d'annuler des actes de la procédure déjà définitivement annulés et en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association de défense et d'information des consommateurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et vu les articles 659 et 681 du Code de procédure pénale, Désigne ladite chambre d'accusation pour connaître de l'ensemble de l'information ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., O..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1992-11-03 | Jurisprudence Berlioz