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Ch. civile A
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00620 R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Juillet 2014, enregistrée sous le no 14/ 00261
X...
Y...
Z...
A...
B...
C...
D...
C/
SA LA POSTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
M. Jean Marie X...
...
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Alain Y...
...
20167 AFA
ayant pour avocat Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Pierre Z...
...
...
20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Fabien A...
...
20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Stéphane B...
...
...
20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Dominique C...
...
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Daniel D...
...
20000 AJACCIO
assisté de Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
SA LA POSTE
Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 356 000 000 dont le siège social est situé 44, boulevard de Vaugirard 75015 Paris représentée par M. Bernard F..., Directeur Régional et M. Lucien E..., directeur courrier colis de Corse
2 Rue Lorenzo Vero
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 mai 2004, à l'appel du syndicat CGT, une partie du personnel de La Poste de Vittulo entamait un mouvement de grève, afin de dénoncer le plan de restructuration de l'entreprise.
Des négociations étaient menées, sans parvenir à un accord. Une tentative de conciliation conduite sous la médiation de l'inspection du travail s'avérait également infructueuse.
Entre le 19 juin 2014 et la 7 juillet 2014, la SA La Poste mandatait des huissiers de justice pour effectuer des constats devant le centre de tri de Campo Dell'oro, et le centre de distribution de Vittulo
Par ordonnance rendue sur requête le 7 juillet 2014, la SA La Poste était autorisée à assigner d'heure à heure, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio, M. Jean-Marie X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de secrétaire départemental de la CGT La Poste, M. Alain Y..., M. Pierre Z..., M. Fabien A..., M. Stéphane B..., M. Dominique C..., M. Daniel D....
Par actes d'huissier du 9 juillet 2014, la SA La Poste prise en la personne de son représentant légal, assignait les personnes ci-dessus désignées devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio. Elle sollicitait que les défendeurs soient interdits d'entrave au libre accès et à la libre distribution au centre de tri de Campo Dell Oro,
et au centre de distribution de Vittulo, sous astreinte, et qu'ils soient expulsés.
Par ordonnance du 17 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio :
- écartait des débats la pièce no21 consistant en un Cd Rom intitulé " Viédo Corse Viastella ",
- faisait interdiction à M. Jean-Marie X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de secrétaire départemental de la CGT La Poste, M. Alain Y..., M. Pierre Z..., M. Fabien A..., M. Stéphane B..., M. Dominique C..., M. Daniel D...et si besoin à quiconque intervenant par eux, pour eux, ou de leur chef, faisant partie du personnel postal ou étranger à ce personnel, de faire entrave à la liberté du travail, au libre accès et au libre fonctionnement des services de La Poste de Corse du Sud, notamment en gênant de quelque manière que ce soit le libre accès et la libre circulation au centre de tri de Campo Dell Oro, au centre de distribution de Vittulo, et à tout autre établissement postal dans le ressort de Corse du Sud, et ce sous astreinte de 1 000 euros par contrevenant et par infraction constatée,
- se réservait le droit de liquider l'astreinte,
- ordonnait l'expulsion immédiate de M. Jean-Marie X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de secrétaire départemental de la CGT La Poste, M. Alain Y..., M. Pierre Z..., M. Fabien A..., M. Stéphane B..., M. Dominique C..., M. Daniel D...ainsi que celle de tout intervenant ou occupant pour eux, par eux, ou de leur chef, faisant partie du personnel postal, ou étranger à ce personnel, qui par ses agissements empêcherait le libre exercice du travail ou l'accès au centre de distribution et de tri de Campo Dell Oro, ou au centre de distribution de Vittulo, ou à tout autre établissement postal dans le ressort de Corse du Sud, et ce au besoin avec le concours de la force publique,
- disait que l'ordonnance resterait exécutoire même en cas de suspension temporaire des barrages ou blocages, sur simple présentation d'un constat d'huissier établissant qu'à nouveau, les lieux litigieux étaient entravés,
- disait que l'ordonnance vaudrait ordonnance sur requête, pour les personnes non assignées,
- déclarait irrecevables, faute de qualité à agir, les demandes reconventionnelles formées par M. Fabien A...,
- déclarait irrecevables, en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, les demandes reconventionnelles formées par M. X..., M. Y..., M. Z..., M. B..., M. C..., et M. D...,
- condamnait les défendeurs chacun pour leur part, à payer la somme de 400 euros à La Poste au titre des frais irrépétibles,
- déclarait l'ordonnance exécutoire sur minute,
- rejetait les demandes plus amples ou contraires,
- condamnait les défendeurs aux dépens.
Le 17 juillet 2014, M. Jean-Marie X..., M. Alain Y..., M. Pierre Z..., M. Fabien A..., M. Stéphane B..., M. Dominique C..., et M. Daniel D...interjetaient appel de cette ordonnance.
Leur requête en date du 18 juillet 2014, tendant à être autorisés à assigner la SA La Poste à jour fixe, était rejetée par le Premier Président de la cour d'appel le 21 juillet 2014.
Par conclusions récapitulatives en date du 17 octobre 2014, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- débouter La Poste de toutes ses demandes,
- reconventionnellement, faire interdiction à la SA La Poste, sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée, de faire entrave à l'accès de MM. Jean-Marie X..., et Daniel D...dans les locaux du centre de distribution de Vittulo, et du centre de tri de Campo Dell Oro, de procéder au recrutement ou de poursuivre l'embauche en cours de salariés sous contrats à durée déterminée, pour accomplir les tâches normalement dévolues aux salariés grévistes, de demander aux salariés non grévistes d'accomplir des heures supplémentaires pour être affectés aux tâches de travail normalement dévolues aux grévistes, de pratiquer à l'égard des concluants, des retenues sur leurs traitements mensuels et de porter atteinte à leurs droits à congés, dans les termes relatés par l'inspecteur du travail dans son courrier du 8 juillet 2014, et de porter atteinte aux règles régissant le compte épargne temps, telles que rapportées dans le même courrier de l'inspection du travail,
- condamner La Poste à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner La Poste aux dépens, y compris ceux de première instance, dont distraction pour leur totalité (dépens de première instance et d'appel) au profit de Me Don-Georges Pintrel avocat, sur son affirmation de droit.
Ils font valoir qu'en autorisant La Poste à assigner d'heure à heure, puis en écartant des débats les pièces produites par la partie adverse et plus particulièrement la pièce 21 (reportage de France 3 Via Stella) pourtant aisément consultable avec une appareil informatique, au motif qu'elle était produite une vingtaine de minutes avant l'audience, ainsi que
les attestations de témoins au motif qu'elles ne respectaient pas les règles de l'article 202 du code de procédure civile, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire, celui de l'égalité des armes, l'exigence d'un procès équitable, et a violé les articles 16 et 202 du code de procédure civile, et l'article 6 de la convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ils précisent qu'en choisissant une procédure d'urgence qui n'accordait que 24 heures à ses adversaires pour préparer leur défense, La Poste ne pouvait valablement se plaindre de ne disposer elle même que d'un court délai pour examiner leurs pièces et le cas échéant y répondre.
Le format informatique de la pièce no21 ne permettait pas son envoi par mail avant l'audience, la pièce a pu être obtenue sur Cd Rom, et dès lors incluse dans le bordereau, et transmise en salle d'audience.
En appel, elle a pu, après transformation, être produite par mail, et transmise par le RPVA.
Cette pièce infirme clairement selon les appelants, la version des faits de La Poste, puisqu'elle montre que les grévistes se tenaient à l'écart, n'étaient pas violents, ne commettaient aucune dégradation, et que les CRS appelés en toute mauvaise foi par La Poste, se sont retirés après avoir constaté que leur présence n'était pas nécessaire.
Ils affirment que La Poste a tenté d'arrêter une grève en usant de la contrainte physique, en prétextant d'imaginaires entraves à la liberté du travail.
Ils rappellent que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, et que le juge ne peut écarter une attestation comme non conforme à cet article sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituerait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.
Ils ajoutent que le rejet de ces attestations au motif qu'elles comportent une partie dactylographiée ne tient pas en compte du délai très court dont ont disposé les défendeurs pour préparer leur défense, et viole là encore le principe du contradictoire et celui du droit à un procès équitable, qui revêt selon la jurisprudence même de la Cour européenne, un caractère " concret ", et " effectif ", et non virtuel et théorique.
Sur le fond, les appelants font valoir que la SA La Poste a présenté faussement les faits au juge des référés, que le préavis de grève illimité
du 26 juin 2014 n'avait rien à voir avec le mouvement de grève auquel elle a tenté de mettre fin et qui fait l'objet du litige, qu'elle tente d'imposer aux facteurs un accroissement de leur charge de travail sans compensation, qu'ainsi que l'a constaté l'inspecteur du travail dans de multiples PV d'infractions dressés contre l'intimée, la SA La Poste recours abusivement à des heures supplémentaires, embauche uniquement en CDD, en prétextant un " surcroît d'activité " qui est faux, entrave l'accès des délégués et des représentants syndicaux aux locaux de l'entreprise.
Ils soulignent que les constats d'huissier sont particulièrement vagues dans leurs constatations à l'encontre des grévistes, et contiennent des affirmations mensongères, contredites par les attestations de témoins produites.
M. A...est retraité, et donc non concerné par le litige selon eux. Il doit être mis hors de cause.
Par conclusions récapitulatives du 10. 12. 2014, la SA La Poste demande à la cour :
- de dire et juger MM. X..., Y..., Z..., A..., B...
C...et D...irrecevables et mal fondés en leur appel,
- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- de les débouter de leurs demandes reconventionnelles,
- de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux dépens d'appel, et de première instance.
La Poste rappelle qu'en application du principe du contradictoire édicté par les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, seules peuvent être acquises aux débats, les pièces communiquées en temps utile, et que le juge ne peut fonder sa décision sur des documents qui n'ont pas été valablement discutés.
A été produite selon elle le 11 juillet 2014 à 12h45, la copie d'une enveloppe de Cd-rom portant la mention " Corse Via Stella FR3 Poste Vittulo 19/ 20 ", mais sans le Cd-rom qui ne s'y trouvait pas, et qui n'a jamais été physiquement communiqué, et que quelques minutes avant l'audience, il a été remis au conseil de La Poste une clé USB portant un enregistrement du reportage, qu'il n'avait plus le temps ni de visionner, ni de discuter avec son client.
La Poste estime donc que loin de violer le principe du contradictoire, le juge des référés s'est attaché à le faire respecter.
Elle rappelle qu'elle a reçu les conclusions adverses le 11 juillet 2014 à 12h24, et 42 pièces produites entre 12h45 et 12h51, qu'elle a dû travailler dans l'urgence, dont elle s'est accommodée, sauf pour le Cd Rom qu'elle n'a pu consulter.
Elle ajoute que le reportage de France 3 n'était susceptible d'infirmer que le constat d'huissier du 4 juillet 2014, mais qu'elle en produisait 3 autres des 19 juin 2014, 7 juillet 2014, et 10 juillet 2014.
La Poste fait valoir que si les attestations de MMes et MM. H..., I..., J..., K..., L..., et EE...ont été écartées des débats, ce n'est pas parce que leur texte était dactylographié, mais parce qu'elles contenaient des déclarations reproduites en termes strictement identiques, ce qui permettait de penser qu'elles avaient été établies à tout le moins sous la dictée, et qu'elle ne relataient pas ce que leur auteur avait personnellement constaté, donc pour un défaut d'authenticité.
Les autres attestations émanant des MMes et MM. M...Magali, M...Francis, YY..., V..., N..., O..., P..., Q..., R..., W...ont bien été débattues, examinées par le juge, mais qu'elles n'ont pas emporté la conviction ce dernier.
La Poste fait valoir que les 6 procès-verbaux de constats d'huissier qu'elle produit prouvent bien qu'il y a eu entrave à la liberté de circulation des véhicules et des agents postaux, et trouble manifestement illicite et persistant, et que pour chaque date, l'identité des auteurs des troubles a clairement été relevée.
Elle précise que M. A...Fabien était présent lors du blocage du centre de Campo Dell Oro le 19 juin 2014, puis encore les 7 et 10 juillet 2014, et qu'il ne saurait dès lors arguer de sa qualité de retraité pour s'exonérer de sa responsabilité.
Le reportage de France 3 Via Stella, réalisé pour la seule journée du 4 juillet 2014, n'invalide en rien les constatations multiples des huissiers, notamment celles de Me G...qui est arrivé sur site le 4 juillet 2014 à 6 heures du matin, et qu'il résulte des déclarations mêmes de la journalistes que celle-ci est arrivée alors que les grilles du centre étaient déjà ouvertes, alors qu'elles avaient été cisaillées plus tôt par les grévistes.
Sur la demande reconventionnelle La Poste fait valoir qu'elle est fondée sur deux courriers de l'Inspection du travail à MM.
S...
et D..., qui ne rapportent aucun fait fautif susceptible de justifier l'intervention du juge des référés.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 avril 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée le 12. 10. 2015.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, consacre le droit pour tout justiciable d'avoir un procès équitable.
L'article 16 du code de procédure civile impose par ailleurs au juge de respecter et de faire respecter en toutes circonstances, le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Dans les procédures d'urgence, comme la procédure de référé, le principe du contradictoire est maintenu, mais adapté dans ses modalités concrètes.
En l'espèce les assignations à jour fixe ont été délivrées le 9 juillet 2014, pour une audience prévue le 11 juillet 2014 à 14h30.
La Poste produisait 8 pièces dont 4 constats d'huissier, deux extraits de " Corse Matin ", et un arrêt de la cour d'appel de Bastia.
Le 11 juillet 2014 à 12h24, le conseil des défendeurs adressait par mail au conseil de la demanderesse ses conclusions et bordereau de communication de pièces.
Les appelants ne contestent pas que le Cd-rom du reportage de France 3 Via Stella, constituant la pièce no20 visée dans le bordereau, n'a été produite sur clé USB, qu'une vingtaine de minutes avant l'audience.
Ce délai n'a pas permis à la partie adverse d'en prendre connaissance ni de pouvoir s'entretenir avec son conseil et prendre position sur cette pièce avant l'audience.
C'est donc à juste titre que le juge des référés l'a écartée, afin de faire respecter le principe du contradictoire.
S'il a par ailleurs écarté six des attestations de témoins produites par les défendeurs, ce n'est pas pour des motifs de forme, mais parce qu'elles contenaient des déclarations dactylographiées reproduites en termes strictement identiques, et qu'ayant été établies à tout le moins sous la dictée, elles ne relataient pas les faits auxquels leurs auteurs avaient personnellement assisté, et ne respectaient donc pas les exigences de fond de l'article 202 du code de procédure civile.
L'appréciation du juge sur la valeur probante des pièces de la procédure est étrangère à la question du respect du contradictoire, qui n'a nullement été atteint dès lors que ces pièces ont été produites, et discutées par les parties.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance pour violation de l'article 6 de la CEDH, ou les articles 14 à 16 du code de procédure civile.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé
Par application de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les salariés disposent d'un droit de grève pour défendre leurs revendications dont il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le bien-fondé.
Ce droit ne doit cependant pas s'exercer selon des modalités qui causent des troubles manifestement illicites, tels que l'atteinte à la liberté du travail, l'atteinte à la libre circulation des personnes et des biens, troubles dont le juge des référés est compétent pour ordonner la cessation, par des mesures adaptées.
L'article 431-1 du code pénal réprime le fait d'entraver l'exercice de la liberté du travail.
Le 14 mai 2014 le syndicat CGT-FAPT de Corse du Sud adressait à la direction du centre de tri de La Poste d'Ajaccio Vittulo, et à la direction régionale de La Poste, un préavis de grève illimité pour l'ensemble du personnel du CDIS Vittulo à compter du 20 mai 2014 à zéro heure.
Il n'est pas contesté que ce mouvement de grève s'est poursuivi sans discontinuer jusqu'au 11 juillet 2014, date de l'audience de référé.
Le 19 juin 2014, Me G..., clerc de l'étude de Me GG...huissier de Justice constatait qu'à 07h10, cinq véhicules portant des banderoles de la CGT, et dont il relevait les immatriculations, avaient été garés devant le portail du centre de distribution de Campo Dell'Oro, et en bloquaient l'accès. Plusieurs véhicules de transporteurs faisaient demi-tour devant l'établissement et repartaient sans avoir pu procéder au chargement.
Les personnes présentes ce jour là comme grévistes ou avec ceux-ci, dans l'entreprise, étaient : M. Jean-Marie X...secrétaire départemental CGT, M. Alain Y..., M. Pierre Z..., M. Fabien A...ancien représentant syndical, M. Stéphane B..., M. Dominique C.... Après une brève discussion avec M. T...Responsable du centre, à la cafétéria de l'entreprise, les grévistes descendaient sur le parking. L'huissier relevait qu'il apostrophaient en termes violents et injurieux les non grévistes.
Malgré la demande faite par M. T...à 8 heures, les grévistes refusaient de libérer l'accès du centre, répondant que les " véhicules étaient en panne, et ne pouvaient être déplacés ". A compter de 9h40, le personnel non gréviste, empêché de travailler et apostrophé par les grévistes en termes violents et injurieux, commençait à quitter le centre de tri.
Les appelants produisent les attestations des salariés non grévistes Didier N..., Marc-lilan
V...
, Rita O..., Jean-louis P..., Aurélien Q..., David R..., Toussaint W..., Johanna XX..., et Didier YY..., rédigées en termes identiques selon lesquelles, ils ont " pris connaissance du constat de Me G...datée du 19 juin 2014 " et attestent que " la rencontre s'est déroulée dans le plus grand calme, qu'aucune injure ni invective n'a été proférée par les grévistes, qu'aucune entrave à la liberté du travail n'est résultée de la présence des grévistes " qu'ils ont " travaillé dans les locaux, et que c'est la directrice d'établissement, Mme ZZ..., qui leur a demandé d'arrêter le travail et de quitter l'établissement ". Ils ajoutent que deux de leurs collègues effectuant leur vacation de facteur dans le secteur de Porticcio ont pu quitter le centre sans encombre, et partir en tournée au milieu des grévistes.
Cependant, la présence des véhicules bloquant l'accès au portail, constatée par l'huissier, caractérise l'entrave à la liberté du travail et à la libre circulation des personnes et des biens pour le 19 juin 2014.
Le 4 juillet 2014 au Centre de distribution de Vittulo, Me U...huissier de justice constatait par procès-verbal qu'alors que les salariés non grévistes avaient pu accéder à leurs postes et commencer leur travail, les grévistes commençaient à se réunir devant le site aux alentours de 8h35. La direction décidait alors de fermer la porte d'entrée principale du bâtiment avec un rideau de fer. A 10h20, les grévistes coupaient la chaîne qui maintenait fermée le portail d'entrée basse du site, brisaient la serrure, et envahissaient le parking avec des sympathisants. Une partie des grévistes s'amassait devant la porte d'entrée du centre, et commençait à frapper des coups sur les portes. La direction décidait d'appeler les forces de l'ordre, à 11 heures une vingtaine de CRS se positionnaient devant le bâtiment. Les grévistes quittaient les lieux vers 12 heures dans le calme.
Le même jour Me GG...huissier de justice, constatait que c'était MM. A..., I..., et S...qui au cours de la matinée, coupaient avec une cisaille, la chaîne qui maintenait le portail fermé. Les grévistes investissaient le parking, et un certain nombre d'entre eux assénaient de violents coups de pied et de poing contre le rideau métallique de la porte d'entrée. Des insultes étaient adressées au personnel se trouvant à l'intérieur. Des gros pétards étaient lancés sur le parking. L'huissier de justice se faisait traiter de " charognard de la République ". Ses constatations corroboraient pour le surplus celles de son confrère.
Le 4 Juillet 2014 encore, Me U...huissier de justice constatait que M. Michel AA...ancien représentant syndical CGT, arpentait le parking muni d'une barre de fer de 3 à 4 cm de section, et d'environ 1m50 de long, qu'il tentait d'intimider l'huissier en lui disait " toi ne fais pas le zorro ", qu'il était accompagné de M. A.... Les photos des caméras de sécurité, qui étaient insérées dans le constat, venaient confirmer ces dires : on voyait clairement la barre de fer. M. BB...menaçait plus tard l'huissier d'aller " s'occuper de son étude " à Sagone, M. A...qualifiant quant à lui l'officier ministériel de " nazi ", et de " SS ".
Ces constatations précises et circonstanciées ne sont remises en cause ni par le court reportage de France 3 Via Stella qui ne concerne dans la matinée du 4 juillet, que la période temps au cours de laquelle les CRS sont présents, ni les attestations dactylographiées et toutes strictement identiques de Mme CC..., M. I..., M. J..., Mme DD..., de Mme L...-EE..., de M. EE..., présentés comme des usagers de La Poste.
Le caractère totalement stéréotypé de ces attestations remet en cause leur valeur probante, quant aux faits que leurs auteurs auraient personnellement constatés.
L'intrusion des grévistes sur le parking au moyen de dégradations, les invectives et insultes adressées à la direction et aux non grévistes, les menaces à l'huissier, les coups portés sur le rideau métallique, la présence d'une barre de fer, caractérisent même en l'absence de violences physiques sur les CRS, le blocage du centre pendant la matinée.
Compte tenu du climat particulièrement tendu au cours de cette matinée, et des risques pour la sécurité des personnes, il se saurait être reproché à la direction de La Poste d'avoir refusé d'ouvrir la porte d'entrée du centre, comme l'a pourtant fait l'Inspectrice du travail appelée sur les lieux par les grévistes.
Le fait que M. A...soit retraité de La Poste, ou plus exactement, titulaire d'une pension d'invalidité est sans incidence sur l'existence ou non de troubles manifestement illicites ou de voies de fait, qui peuvent être causés par des salariés comme par des non salariés.
Le 7 juillet 2014, Me GG...Huissier de Justice, constatait qu'au centre de Vittulo à 06h45, MM. D...et A...posaient une chaîne et un cadenas de sécurité en forme de U, sur le portail d'entrée. La même opération était réalisée sur le portail ouest.
A 7h35 un facteur souhaitait quitter la plate-forme pour distribuer le courrier. M. D...le lui interdisait, indiquant que ce salarié pouvait sortir, mais pas le courrier. Le facteur rebroussait chemin.
Le 10 juillet 2014 enfin, Me U...constatait que de 5 heures à 17 heures, des chaînes cadenassées empêchaient l'accès au site de Vittulo.
Le 10 juillet 2014 à 6 heures Me GG...relevait que l'accès à la plate-forme de Campo Dell'Oro était interdite par la présence de 4 véhicules qui en obturaient l'entrée. Les personnes présentes étaient identifiées comme MM. D..., Y..., C..., HH..., AA..., et B.... Seul les véhicules particuliers étaient autorisés à sortir du centre à 09h30. L'huissier mentionnait qu'il était suivi par certains grévistes dans un climat malsain d'intimidation.
Pour ces deux dates des 7 et 10 juillet 2014, l'entrave illicite à la liberté du travail, et à la liberté de circulation, est également caractérisée.
Il résulte donc des pièces du dossier qu'un trouble manifestement illicite a été causé de façon répétée par tous les défendeurs cités, entre le 19 juin 2014 et le 10 juillet 2014, chacun d'eux en étant l'auteur à des dates déterminées, et qu'il convenait de le faire cesser.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de référé du 17 juillet 2014, qui a prescrit à cette fin les mesures nécessaires.
Sur les demandes reconventionnelles des appelants
Les appelants produisent un courrier en date du 8 juillet 2014, de Mme Sylviane FF..., Inspectrice du Travail, adressé à M.
S...
et M. D...membres du Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail du CDIS de Vittulo, ainsi rédigé " Suite à votre saisie concernant d'éventuelles infractions à la législation du travail au sein de La Poste CDIS Vittulo, j'ai constaté un certain nombre de faits.
Au vu de ces constats, j'ai demandé à l'employeur de se mettre en conformité avec la réglementation du travail, en rappelant les articles suivants :
- durée du travail (suivi d'un rappel de l'article L3121-35 du code du travail) (...)
- contrat de travail à durée déterminée (suivi d'un rappel des articles L1242-6 et L1242-1 du code du travail) (...)
- congés payés (rappel d'un arrêt du Conseil d'Etat du 27 juin 2008) (...)
- Compte Epargne Temps (document DSI Centrale CsoRH PPR 8314- condition d'alimentation). (...)
L'inspectrice du travail rappelle par ailleurs que l'article L 1132-2 du Code du travail pose le principe de l'interdiction de sanctionner ou discriminer un salarié en raison de l'exercice normal du droit de grève ".
Elle termine son courrier en indiquant " Pour votre complète information, je vous précise que je me réserve l'opportunité de relever par vie de procès-verbal certains des faits constatés à l'occasion de mes divers contrôles.
Enfin, le contrôle du 1er juillet fera après réception et analyse des documents demandés l'objet de suites appropriés.
A toutes fins utiles, je vous rappelle qu'il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites. Pour cela l'inspection du travail dispose de plusieurs outils juridiques... "
Les appelants produisent également un courrier de l'inspectrice du Travail toujours adressé en date du 10 juillet 2014, à messieurs D...et S..., membres du CHSCT, aux termes duquel elle s'était rendue " le 10 juillet 2014 sur le site du CDIS de Vittulo, pour constater l'interdiction faite par le responsable du site, de les faire pénétrer dans les locaux de travail ", et qu'elle " envisageait de relever l'infraction par procès-verbal conformément à l'article L4742-1 du code du travail ".
Aucune date, aucun fait " constaté ", ni aucun nom de salarié qui serait concerné par ces " faits " n'est mentionné dans le premier courrier, qui constitue seulement un rappel de textes. Aucune infraction n'est relevée par l'inspectrice, qui se " réserve " le droit de donner suite à un contrôle du 1er juillet dont elle n'indique cependant pas l'objet.
En ce qui concerne le deuxième courrier, dans lequel elle " envisage " de relever une infraction suite au refus de la direction, de laisser les grévistes pénétrer sur le lieu de travail le 10 juillet 2014, ce refus ne saurait être considéré comme un trouble illicite, ou susceptible de causer un dommage imminent, compte tenu de l'état de tension qui régnait devant le bâtiment, et du risque qui existait pour la sécurité des personnes et de biens.
Il n'est pas justifié par les appelants de l'existence à ce jour, d'un trouble illicite en cours, qu'il faudrait faire cesser, ni d'un risque de dommage imminent qu'il conviendrait de prévenir.
Les demandes reconventionnelles seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de SA La Poste
L'intention de nuire qui caractériserait un appel abusif des grévistes, n'étant pas établie, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par la SA La Poste.
Sur les frais et dépens
Parties perdantes, M. Jean-Marie X..., M. Alain Y..., M. Pierre Z..., M. Fabien A..., M. Stéphane B..., M. Dominique C..., et M. Daniel D...devront supporter les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner chacun des appelants, parties tenues aux dépens, à payer à la SA La Poste la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision du juge des référés en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Dit n'y avoir lieu à constater une violation du principe du contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé du 17 juillet 2014, du président du tribunal de grande instance d'Ajaccio, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. Jean-Marie X..., M. Alain Y..., M. Pierre Z..., M. Fabien A..., M. Stéphane B..., M. Dominique C..., M. Daniel D...de leurs demandes reconventionnelles,
Déboute la SA La Poste de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. Jean-Marie X..., M. Alain Y..., M. Pierre Z..., M. Fabien A..., M. Stéphane B..., M. Dominique C..., M. Daniel D...à payer chacun à la SA La Poste, la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
condamne M. Jean-Marie X..., M. Alain Y..., M. Pierre Z..., M. Fabien A..., M. Stéphane B..., M. Dominique C..., M. Daniel D...aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT