Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-21.948
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.948
jurisprudence.case.decisionDate :
28 janvier 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRETOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° Z 19-21.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
Mme I... N..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant-droit de X... N..., décédé le [...], a formé le pourvoi n° Z 19-21.948 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme N..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme N...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR homologué l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de LYON intervenu le 20 février 2017, d'AVOIR dit que le lien direct entre la pathologie de Monsieur N... déclarée le 10 octobre 2013 et son travail, n'est pas établi, d'AVOIR dit qu'il n'existe aucun lien entre la pathologie déclarée le 10 octobre 2013 et le décès de Monsieur N..., d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des BOUCHES DU RHÔNE du 23 septembre 2014, d'AVOIR débouté Madame N... de ses demandes, d'AVOIR condamné Madame N... aux dépens exposés postérieurement au 1er janvier 2019 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « X... N... a travaillé auprès de la Société THEOPHILE OLIVA de 1957 à 1959; Il y a été exposé à l'amiante et a développé une pathologie constatée selon CMI du 01/03/1985, constituée par un épaississement pleural et des plaques pleurales calcifiées bilatérales typiques d'une asbestose, qui a été reconnue par la Caisse au titre du Tableau n°30 B des maladies professionnelles ; Le 10 octobre 2013, le Professeur W... a établi un CMI faisant état d'un « patient reconnu MP30B-Adenocarcinome bronchique disséminé-patient décédé le [...]-déclaration de MP au titre du tableau 30C » ; Les conditions de délai et de durée d'exposition prévues au tableau 30 C faisant défaut, la Caisse a requis la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille ; Le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône par jugement avant dire droit a sollicité la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon ; En dépit des deux avis défavorables rendus à la prise en charge sollicité, le Tribunal aux termes du jugement entrepris a fait droit à la demande de I... N... en considérant que dès lors que la maladie 30 B avait été reconnue, les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne pouvaient sans se contredire avec la reconnaissance 30 B, venir rejeter la demande au titre de la maladie 30 C ; I... N... fait valoir que la juridiction de sécurité sociale n'est pas liée par les conclusions d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'elle dispose de son propre pouvoir d'appréciation ; S'il est vrai que la juridiction de sécurité sociale dispose d'un pouvoir d'appréciation sur un avis rendu par un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, encore convient-il que lui soient soumis des éléments d'appréciation et des moyens de nature à contredire de manière pertinente l'avis contesté du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles intervenu ; Le tableau 30 C des maladies professionnelles concerne la « dégénérescence maligne broncho pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurale bénignes cidessus mentionnées » (celles du tableau 30 B); Le délai de prise en charge est de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans ; Compte tenu de l'exposition à l'amiante intervenue de 1957 à 1959 soit depuis plus de 35 ans et pour avoir duré moins de 5 ans (seulement 2 ans), les conditions du tableau n'étaient pas réunies et le recours au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été rendu nécessaire ; Il a été fait application des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 selon lesquelles « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge à la durée d'exposition ... ne sont pas remplies, la maladie telle que désignée au tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime» ; En l'espèce force est d'observer que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille n'a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée dès lors que les conditions du tableau 30 C étaient « très dépassées » et que la durée d'exposition était courte, après avoir relevé que X... N... présentait de son vivant « un facteur extra professionnel tabagique avec une consommation de 50 paquets/année »; Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon a rendu l'avis suivant : « le Comité est interrogé sur le dossier d'un homme décédé le [...] à l'âge de 73 ans qui présentait une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire constatée le 13/09/2013. Sa carrière professionnelle a été reconstituée. Il a notamment travaillé comme calorifugeur dans la réparation de navires et de chaudières de 1957 au 27/04/1959. De 1964 à 2000, il a occupé les postes d'éboueur, cantonnier, chef d'équipe et agent de maîtrise. L'étude du dossier montre d'une part une durée d'exposition inférieure à la durée requise, un délai de prise en charge très largement dépassé et l'existence d'un facteur de risque extraprofessionnel de la maladie important. Le Comité a pris l'avis du médecin-conseil, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le Comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle » ; L'intimée observe toutefois que son mari avait cessé de fumer en 1984 (PSV 24) ; La Caisse observe à bon droit que si le tabagisme a cessé en 1984, il n'en demeure pas moins un facteur de risque de survenance d'un cancer broncho-pulmonaire extra professionnel particulièrement avéré ; En outre contrairement à l'analyse qu'à réalisée le Tribunal, il n'existe pas de contradiction pour la Caisse d'avoir reconnu les plaques pleurales en maladie professionnelle, dès lors que cette admission au titre du tableau n°30 B n'est pas soumise à condition de délai afférente à la durée d'exposition, contrairement à la maladie 30 C ; Les trois membres ayant composé chacun des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles intervenus sont tous les trois des professionnels de santé et médecins ; Les deux avis rendus sont clairs, précis et dénués de toute ambiguïté, alors même que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille a expressément observé qu'une « maladie professionnelle du 22/02/1985 a été reconnue pour asbestose avec fibrose pulmonaire avec une IP de 10 %» ; Il s'en déduit nécessairement que toutes les composantes médicales de la nouvelle affection déclarée par X... N... ont été examinées par les deux comités ; I... N... ne produit pas aux débats de moyens opposants propres à contredire de manière pertinente les deux avis concordants et clairs de chacun des deux comités ; L'infirmation du jugement sera prononcée et la décision de la Commission de recours amiable du 20 septembre 2013 refusant de faire droit à la demande de I... N... sera confirmée ; I... N... qui succombe en ses prétentions devant la Cour, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 » ;
1) ALORS QUE est d'origine professionnelle la seconde maladie qui n'est que la dégénérescence d'une première maladie reconnue d'origine professionnelle, à moins que l'organisme social ne rapporte la preuve que l'apparition de la seconde maladie a une cause étrangère et n'a pas pour origine l'existence de la première ; que le tableau n° 30 des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante désigne comme maladie « B. - Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires » et comme maladie « C. - Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées » ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait retenu que « la maladie déclarée par Monsieur N..., le 1er mars 1985 a été reconnue comme maladie professionnelle, la déclaration faisait état d'un épaississement pleural et plaques pleurales calcifiées bilatérales typiques d'une asbestose, maladie visée au tableau n° 30 » puis il avait ajouté « qu'il y aurait une contradiction certaine de reconnaître la maladie professionnelle n° 30 B et de rejeter la maladie professionnelle n° 30 C alors qu'un lien direct et essentiel existe entre ces deux maladies - il résulte de ces éléments que c'est à tort qu'aucun des CRRMP, n'a retenu les conséquences de la reconnaissance précédente de la maladie n° 30 B, à l'origine de la maladie n° 30 C » ; que pour infirmer le jugement, après avoir pourtant constaté « que la victime a développé une pathologie constituée par un épaississement pleural et des plaques pleurales calcifiées bilatérales typiques d'une asbestose, qui a été reconnue par la caisse au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles », la cour d'appel ajoute « qu'il n'existe pas de contradiction pour la Caisse d'avoir reconnu les plaques pleurales en maladie professionnelle, dès lors que cette admission au titre du tableau n°30 B n'est pas soumise à condition de délai afférente à la durée d'exposition, contrairement à la maladie 30 C » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que « la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire constatée le 13/09/2013 » n'avait pas pour origine « les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » dont l'origine professionnelle avait été reconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante ;
2) ALORS QUE si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ou lorsqu'il est établi qu'elle est l'aggravation ou la dégénérescence d'une première maladie professionnelle ; que le jugement avait justement retenu que l'origine professionnelle de la maladie n° 30 B avait été reconnue et qu'il existait un lien direct et essentiel entre cette première maladie et la maladie n° 30 C dont souffrait la victime puisque – par définition – la seconde maladie est une « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées » ; que, pour infirmer le jugement, après avoir relevé que les conditions du tableau n° 30 n'étaient pas réunies pour la maladie désignée au n° 30 C, la cour d'appel a homologué l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 20 février 2017 qui n'avait pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de la victime ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si « la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire constatée le 13/09/2013 » n'était l'aggravation ou la dégénérescence de la maladie n° 30 B dont la victime souffrait auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante ;
3) ALORS subsidiairement QUE s'il appartient au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de déterminer si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime, en revanche constitue une difficulté d'ordre médical, justifiant une expertise médicale technique, le fait de déterminer si une seconde maladie est la dégénérescence d'une première maladie ; que, pour infirmer le jugement qui avait retenu qu'il existait un lien direct et essentiel entre la première maladie du tableau n° 30 B dont la victime avait été victime et la seconde maladie du tableau n° 30 C dont la victime est décédée puisque la seconde maladie est une « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées », la cour d'appel relève – de manière inopérante – que l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon du 20 février 2017 n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de la victime ; qu'en retenant ainsi l'absence de lien entre des plaques pleurales calcifiées et la dégénérescence maligne compliquant ces plaques pleurales calcifiées, la cour d'appel qui a tranché une difficulté d'ordre médical, a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante.
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