Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-15.392
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-15.392
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 1990
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 34 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au Contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit anglais Lts Freight limited (société Freight) a été chargée d'un transport de marchandises de Glasgow (Ecosse) à Nantes pour lequel une lettre de voiture internationale a été émise ; que la remorque de la société Mancelle des Transports rapides Calberson, sur laquelle ont été chargés les colis, a été acheminée par la société Freight jusqu'à Southampton ; que débarquée au Havre, cette remorque a été prise en charge par un tracteur piloté par un employé de la société Normandie rapides transports Souchet (société Souchet) ; qu'au cours du trajet routier en direction de Nantes, le convoi a été accidenté ; que le destinataire a constaté des avaries aux marchandises lors de la livraison le 10 octobre 1980 ; que la société Freight ayant indemnisé l'expéditeur de ses dommages le 6 février 1981 a assigné en remboursement la société Souchet ;
Attendu que pour déclarer cette action atteinte par la prescription, l'arrêt retient que, s'agissant d'un recours contre un transporteur ne figurant pas sur la lettre de voiture internationale, les dispositions de la CMR concernant la prescription des actions entre transporteurs devaient être écartées au profit de celles de l'article 108 du Code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que le transport litigieux, régi par un contrat unique et effectué sans rupture de charge depuis l'Ecosse, a été exécuté en France par la société Souchet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
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