Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-12.791
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.791
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
2°/ M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
3°/ M. Z..., administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société les Compagnons promoteurs, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Financière Sofal, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de M. Y..., ès qualités, et de M. Z... ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société les Compagnons promoteurs, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Financière Sofal, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation de la commune intention des parties, que l'ambiguité des termes de la lettre du 5 avril 1991 rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturer l'acte de cautionnement, que l'ensemble des conditions suspensives devaient être réalisées au plus tard le 15 juillet 1991 à peine de caducité de la promesse de vente;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et M. Z..., ès qualités, envers la société les Compagnons promoteurs et la société Financière Sofal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et M. Z..., ès qualités, à payer à la société les Compagnons promoteurs la somme de 8 000 francs et à la société financière Sofal la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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