Cour de cassation, 20 septembre 2006. 06-81.889
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-81.889
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Ahcène,
- Y... Dominique,
le premier, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 25 janvier 2006, qui, pour meurtre, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
le second, uniquement contre l'arrêt du 25 janvier 2006, qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Dominique Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi d'Ahcène X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 326, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Lydie Z..., témoin acquise aux débats mais absente, n'a pas été entendue, après que les parties eurent renoncé à son audition ;
Que, dès lors, il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter la lecture de ses dépositions, si ces dernières paraissaient utiles à sa défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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