Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-19.344
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.344
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Chantal X...,
2°/ de Mme Michèle Z..., domiciliées toutes deux ...,
3°/ de la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juillet 1994), que Mmes X... et Z... ont formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF en recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 1984; que les opposantes soutenant être créditrices, malgré un versement effectué en juillet 1985 par l'URSSAF, d'une certaine somme à titre de trop-perçu des cotisations afférentes à la période 1979-1984, l'URSSAF a fait valoir que l'indu correspondant aux exercices 1979-1981 était prescrit et ne pouvait se compenser avec la dette, objet de la contrainte; que la cour d'appel, retenant que l'URSSAF avait tacitement renoncé à la prescription, a annulé la contrainte;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la renonciation tacite à la prescription ne pouvait pas être soulevée d'office par les juges du fond qui ont ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel était saisie d'une opposition à contrainte pour avoir paiement de cotisations de sécurité sociale dont ni l'existence, ni le montant n'étaient contestés, les opposantes se bornant à invoquer une compensation avec une créance en remboursement d'un trop-perçu pour les années 1979-1981, créance que l'URSSAF prétendait prescrite en application de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale; que, pour accueillir cette opposition, la cour d'appel retient une prétendue renonciation partielle de l'URSSAF au bénéfice de la prescription, ladite renonciation étant concrétisée par un remboursement de cotisations indues effectué en 1985 et qui aurait apuré la période 1981-1984; qu'en retenant ces seuls motifs sans constater que la période ainsi apurée aurait été prescrite à la date dudit remboursement et par suite que celui-ci aurait emporté renonciation de l'URSSAF au bénéfice de la prescription et sans constater en outre qu'une telle renonciation qu'elle reconnaît partielle aurait laissé subsister une créance pouvant être utilement opposée à la contrainte par compensation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, hors toute violation du principe de la contradiction, la cour d'appel a constaté que la prescription de l'action en répétition de l'indu était acquise lors du remboursement effectué par l'URSSAF, ce dont il résultait une renonciation tacite à la prescription;
Qu'ayant fait ressortir que l'URSSAF demeurait, par l'effet de cette renonciation, débitrice à l'égard de Mmes X... et Z... d'une somme qui se compensait avec la dette objet de la contrainte, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a accueilli l'opposition et annulé la contrainte;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et Z...;
Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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