Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-43.125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-43.125
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Pare, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Meubles Morin, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 8 février 1995;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié se livrait à son seul profit à un négoce de matériel défectueux appartenant à l'employeur, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;
Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu qu'il avait droit à une indemnité de préavis même en cas de faute grave, ni que la procédure de licenciement ait été irrégulière; que ces moyens sont nouveaux et mélangés de fait et de droit; que les moyens sont pour partie non fondés et pour partie irrecevables;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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