Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-16.684
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-16.684
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la compagnie Uni Europe GIE, dont le siège est ...,
2°/ de la Société lyonnaise de Banque, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie Uni Europe GIE, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 30 mai 1995), statuant par motifs propres et adoptés, a constaté, d'une part, que la Société lyonnaise de banque avait bien remis à M. X..., adhérent à une assurance de groupe, une notice d'information détaillée définissant les garanties et leurs modalités d'application, d'autre part, que la compagnie Uni Europe avait notifié à M. X... son refus de le garantir contre les risques autres qu'accidentels en raison de l'absence de fourniture de renseignements médicaux destinés à permettre à son médecin-conseil de se prononcer sur la demande d'adhésion;
que de ces constatations, la cour d'appel a déduit, sans encourir les griefs des moyens, que la garantie de l'assureur n'était pas due et que l'établissement de crédit n'encourait aucune responsabilité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Uni Europe GIE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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