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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 décembre 2003), que Mme X...
Y...
Z... a sollicité la saisie des rémunérations de M. A..., sur le fondement d'un jugement, puis d'un arrêt l'ayant condamné à lui verser une prestation compensatoire ainsi qu'une pension alimentaire pour les enfants communs ; que M. A... a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de liquidation de la communauté ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la saisie des rémunérations ;
Mais attendu que l'arrêt du 14 novembre 2003, qui a statué sur les difficultés de liquidation de la communauté, est intervenu postérieurement à la clôture des débats de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt attaqué et que, dès lors, rien ne s'opposait à la mise en oeuvre d'une voie d'exécution forcée fondée sur une décision de condamnation devenue irrévocable ; qu'ainsi, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a accueilli la demande, après avoir constaté que des sommes étaient toujours dues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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