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Cour d'appel, 30 octobre 2013. 11/06724

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/06724

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2013

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 11/06724 [D] SA SLITEC C/ APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Septembre 2011 RG : F 09/03167 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2013 APPELANTS : [G] [D] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : SA SLITEC [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Lidwine MEYNET, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 05 Mars 2012 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Hervé GUILBERT, Conseiller Christian RISS, Conseiller Assistés pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Octobre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 6 septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 17 octobre 2012 par [G] [D], appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 21 décembre 2012 par la société SLITEC S.A., intimée, incidemment appelante ; Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 6 février 2013 ; La Cour, Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2006 [G] [D] a été embauché en qualité de coursier par la S.A. SLITEC ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er juillet 2009 à la suite d'une altercation avec l'un de ses collègues ; que le 28 juillet 2009 il a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de condamner la S.A. SLITEC à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnités et de rappels de salaire ; Attendu que par jugement du 6 septembre 2011 le Conseil de Prud'hommes de LYON a notamment : - dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave, - condamné en conséquence la société SLITEC à payer à [G] [D] : 1° la somme de 2 925 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 292,50 € pour les congés payés y afférents, 2° la somme de 828,75 € à titre d'indemnité de licenciement, 3° la somme de 496,65 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, - dit que la S.A. SLITEC n'a pas respecté les temps de repos quotidiens, - condamné en conséquence ladite société à payer à [G] [D] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, - débouté le même de sa demande dommages et intérêts pour travail dissimulé ; Attendu que [G] [D] a régulièrement relevé appel de cette décision le 6 octobre 2011 ; Attendu que la lettre de licenciement du 1er juillet 2009 fixe les limites du litige ; qu'il est reproché au salarié dans cette missive d'avoir, le 18 juin 2009, de nouveau provoqué une altercation avec son collègue de travail, le sieur [Z] [P], en l'insultant, en l'incitant à une bagarre physique en lui criant à de nombreuses reprises : 'frappe-moi, je n'attends que ça !', cette situation ayant nécessité l'intervention d'un cadre de l'entreprise pour séparer les antagonistes avant qu'un coup ne fût porté ; que l'employeur ajoute que cette nouvelle provocation n'est pas un fait isolé puisqu'elle s'inscrit dans la droite ligne du comportement adopté par l'intéressé à l'égard de ses collègues et pour lequel il a déjà été sanctionné ; Attendu qu'en dépit des arguties développées par l'appelant, la matérialité des faits du 18 juin 2009 est établie plus qu'à suffire, de nombreux salariés en ayant été les témoins directs ainsi que cela ressort des attestations précises, détaillées et circonstanciées dans lesquelles ils relatent l'attitude agressive, insultante et provocatrice de [G] [D] envers son collègue [P] et l'intervention du sieur [U] pour les séparer ; Attendu que le comportement violent de l'appelant à l'égard de l'un de ses collègues de travail était inacceptable pour l'employeur tenu d'exécuter une obligation de sécurité-résultat envers tous ses salariés dont plusieurs ont été mis en danger à cette occasion ; que le prétexte sous lequel [G] [D] a laissé libre cours à son agressivité est indifférent, alors surtout qu'il est fait référence à des faits qui se seraient produits en dehors de l'entreprise ; Attendu en outre que l'appelant avait déjà été sanctionné par un avertissement le 19 janvier 2009 pour son attitude agressive envers ses collègues ; Attendu que l'attitude de [G] [D] a rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il échet en conséquence de réformer la décision critiquée, de dire justifié le licenciement pour faute grave et de débouter de toutes ses prétentions relatives à la rupture du contrat de travail ; Attendu, sur la durée mensuelle du temps de travail, que celle-ci a été ramenée à 149 heures 30 par un accord collectif du 17 juin 1999 sans diminution de la rémunération des salariés, ceux-ci étant dès lors considérés comme travaillant à temps plein ; que le rappel de salaire octroyé à ce titre par le Conseil de Prud'hommes est donc injustifié et qu'il convient de réformer sur ce point également en rejetant ce chef de prétention ; Attendu, sur la demande de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2007, 2008 et 2009, que la société intimée démontre qu'elle a mis en oeuvre l'accord d'entreprise conforme à l'accord national de branche étendu du 28 juillet 1998 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la métallurgie ; Attendu qu'il est constant et d'ailleurs reconnu par l'employeur que [G] [D] a effectué des heures supplémentaires ; que cependant la société SLITEC établit que ces heures supplémentaires ont été rémunérées conformément à l'accord d'entreprise susdit ; que l'employeur, lorsqu'il a présenté le reçu pour solde de tout compte au salarié, y a inclus un solde de 14 heures supplémentaires en faveur de ce dernier qu'il lui a réglées ; que l'appelant ne produit aux débats aucun élément de nature à laisser présumer qu'il n'aurait pas été entièrement rétribué pour les heures supplémentaires par lui accomplies; qu'il convient donc de réformer sur ce point et de débouter [G] [D] de ce chef de prétention ; Attendu, sur la demande relative aux temps de repos quotidiens, que la société intimée démontre par la production des fiches de temps que ces dépassements très occasionnels ont été compensés par des repos compensateurs ; qu'il échet en conséquence de réformer de ce chef également et de rejeter cette demande ; Attendu, sur la demande relative au travail dissimulé qu'il résulte de ce qui précède qu'elle ne peut être accueillie ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, la société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le second seul justifié ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Déboute [G] [D] de l'ensemble de ses prétentions ; Le condamne à payer à la société SLITEC une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

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