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Cour d'appel, 24 octobre 2001. 99/01848

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

99/01848

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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DU 24 Octobre 2001 ------------------------- M.F.B Epoux Abdeslam X... Y.../ Hervé Z..., CPAM DE LOT ET GARONNE Aide Juridictionnelle RG N : 99/01848 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Octobre deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Abdeslam X... né en 1951 à AYAT-MAYAT (MAROC) Madame Saadia X... née le 04 Mars 1956 à CHTOUKA (MAROC) agissant tant en leur nom personnel que pour le compte de leur enfant mineur, Fatima X..., née le 9/05/1995 à AGEN A... ensemble Impasse du Jourdain 47000 AGEN représentés par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats (bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/02119 et 00/02120 du 21/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AGEN en date du 07 Décembre 1999 D'une part, ET : Monsieur Hervé Z... A... 1 rue du Dr et Mme DELMAS Clinique Saint B... 47000 AGEN représenté par Me NARRAN, avoué assisté de Me Georges LURY, avocat CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 2 rue Diderot 47000 AGEN représentée par Me Jean Michel BURG, avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Septembre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs C... et CERTNER, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, Monsieur de COULON de LABROUSSE, Auditeur de justice ayant participé au délibéré avec voix consultative et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par les époux X... agissant tant en leur nom personnel que pour le compte de leur enfant mineur Fatima née le 9 mai 1995, à l'encontre d'un jugement en date du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal de grande instance d'Agen les a déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre du docteur Z... ; Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler - que Madame X... a donné naissance en 1978, 1980, 1983 et 1988 à quatre enfants dont les accouchements ont eu lieu par les voies naturelles ; que le premier pesait 3,8 kg et les trois autres autour de 4,5 kg - qu'en 1994 elle a de nouveau été enceinte et que dès la 29e semaine de grossesse la possibilité d'un gros enfant a été évoquée ; qu'elle a ensuite été confirmée par le docteur Z..., gynécologue, trois semaines avant terme ; - que l'accouchement a été déclenché le 9 mai 1995 pour avoir lieu par les voies naturelles ; que la dilatation complète du col utérin avec engagement de la tête a été obtenue à 15 heures; - que c'est alors qu'est apparue une dystocie des épaules c'est-à-dire un défaut d'engagement des épaules de l'enfant dans le bassin de la mère ; que l'enfant étant bloqué le docteur Z... a pratiqué une manoeuvre qui a permis de le sauver de l'asphyxie mais d'où il est résulté une atteinte grave du plexus brachial avec paralysie complète du membre supérieur droit associé à une absence de réflexes et à une altération majeure de la sensibilité; - que c'est dans ces conditions que les époux X... ont fait assigner le docteur Z... devant le Tribunal de grande instance d'Agen en lui reprochant de ne pas les avoir informés de ce que la dystocie des épaules est une complication rare mais dangereuse liée à l'excès de poids de l'enfant et de ne pas leur avoir proposé un accouchement par césarienne ; Attendu qu'ils font grief au premier juge de les avoir déboutés de toutes leurs demandes alors pourtant - que trois semaines avant la naissance le foetus pesait 5,670 kg, soit 1 kg 100 de plus que le plus gros enfants mis au monde par Madame X... ; - que le docteur Z... aurait dû les avertir de la grosseur anormale de l'enfant et des conséquences que pourrait avoir cette taille anormale du bébé pendant l'accouchement ; qu'il aurait dû les alerter sur les risques de complication susceptibles de survenir et attirer leur attention sur les moyens envisageables propres à réduire ces risques, et plus spécialement sur la possibilité de pratiquer une césarienne ; - que s'il avait décidé de procéder à une extraction par voie basse, il se devait de les informer de la possibilité d'une dystocie des épaules qui constitue selon les experts une des complications les plus redoutés de l'accouchement car lorsqu'elle se produit il est impossible de revenir en arrière pour pratiquer une césarienne ; - qu'il ne faisait pas la preuve de ce que qu'il avait exécuté son obligation d'information ; que le carnet de santé de l'enfant relatif à la période prénatale n'était pas rempli et qu'aucune pièce ne permettait d'affirmer qu'il y avait eu un suivi normal de la grossesse ; - que le poids de Fatima était si inquiétant que le docteur Z... avait décidé de déclencher l'accouchement avec quinze jours d'avance par rapport au terme prévu; - que la dystocie des épaules était décelable à partir d'un certain poids du foetus car le diamètre des épaules devenait alors supérieur à celui de la tête ; - qu'elle constituait au cas particulier un risque évident et que l'intimé aurait du, non seulement les en informer, mais encore leur expliquer qu'il restait partisan d'une extraction par voie basse dans la mesure où, selon lui, une césarienne aurait été 20 fois plus risquée ; - que le professeur PONTONNIER, désigné en qualité d'expert par le juge des référés le 23 novembre 1995, estimait certes que la césarienne impliquait des risques opératoires importants et notamment un risque d'embolie pulmonaire pour la mère mais qu'il s'agissait là d'une interprétation purement théorique ne tenant aucun compte du cas particulier de Madame X... et qu'il était certain qu'en cas de césarienne l'enfant n'aurait pas subi les blessures qui étaient aujourd'hui les siennes ; - que les médecins étaient tenus de donner aux malades une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et qu'ils n'étaient pas dispensés de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisaient qu'exceptionnellement ; - que faute par lui d'avoir véritablement informé sa cliente des risques encourus en cas d'accouchement d'un très gros enfant par voie naturelle, le Dr Z... était responsable du préjudice causé à la jeune Fatima et à ses parents ; - qu'il n'était pas possible de ne pas tenir compte de ces manquements au seul motif que Madame X... faisait confiance à son gynécologue et qu'elle se serait remise en toute hypothèse à son avis ; que rien ne permettait de postuler cette confiance et de soutenir que si elle avait été complètement informée Madame X... n'aurait pas préféré une césarienne, même si elle était pour elle plus risquée ; - qu'elle aurait pu si elle avait été correctement informée consulter un autre médecin et s'entourer d'autres conseils ; - qu'on ne pouvait pas déduire du seul fait qu'il avait déclenché l'accouchement 15 jours avant le terme que le Dr Z... avait averti sa cliente des risques encourus en cas d'extraction par voie basse ou de césarienne ; qu'il s'était en réalité contenté de lui indiquer qu'un accouchement anticipé était nécessaire, sans lui fournir aucune autre explication; - que de toute façon et même si l'on devait juger qu'aucune faute n'avait été commise, le Dr Z... serait néanmoins tenu de réparer le préjudice des victimes ; qu'il est en effet tenu pour principe que les médecins sont tenus sur le fondement d'une obligation de sécurité-résultat de réparer le dommage causé à leurs patients à l'occasion d'un acte nécessaire au traitement de ces derniers, chaque fois que le dommage dont la cause réelle ne pouvait être déterminée était en relation directe avec l'intervention pratiquée et sans rapport établi avec l'état antérieur du patient ; - que la dystocie des épaules constituait un aléa thérapeutique et que s'agissant d'un dommage imprévisible, lié à l'intervention et sans rapport avec l'état antérieur du patient le Dr Z... devait indemniser les victimes sur le fondement de l'obligation de sécurité à laquelle il était tenu ; qu'ils demandent en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée, de retenir la responsabilité du Dr Z..., de surseoir à statuer sur le préjudice de l'enfant qui ne pourra être déterminé qu'après un second rapport d'expertise en 2005 date de sa consolidation, de leur allouer es qualités une provision de 500.000 F et à titre personnel, à chacun d'eux, deux indemnités provisionnelles de 100.000 F l'une à valoir sur leur préjudice moral définitif et l'autre à valoir sur leur préjudice matériel en considération des soins qu'ils doivent donner à leur fille ; qu'ils demandent aussi paiement de la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Dr Z... intimé, conclut au contraire à la confirmation pure et simple de la décision dont appel ; Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot et Garonne demande quant à elle à la cour, dans l'hypothèse où la responsabilité du Dr Z... serait retenue, de le condamner à lui payer, dans l'attente de la liquidation définitive du préjudice de la victime, une indemnité provisionnelle de 49.915,56 F augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice faite par conclusions déposées le 21 décembre 1998 mais également la somme de 5000 F en vertu des dispositions de l'ordonnance du 24 janvier 1993 et celle de 2000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; SUR QUOI Attendu que le tribunal a très exactement répondu en des énonciations et par des motifs que la cour adopte expressément à l'ensemble des moyens et des arguments développés par les époux X... en première instance ; qu'il suffit d'ajouter pour répondre aux critiques faites par les parties à l'encontre du jugement ou aux moyens qu'elles n'auraient pas soumis au premier juge - que le Dr Z... ne fait pas la preuve de ce qu'il a rempli son obligation d'information, le seul fait pour lui d'avoir déclenché l'accouchement de façon anticipée ne démontrant pas qu'il avait clairement alerté Madame X... sur les risques de dystocie des épaules ; - que cependant en l'état des conclusions du rapport d'expertise, non sérieusement démenties par les époux X..., le risque opératoire de la césarienne était plus important que celui de la dystocie des épaules ; - que par conséquent le Dr Z... a agi conformément aux données actuelles de la science en optant pour l'accouchement par voie basse ; - qu'ainsi et même s'il avait rempli son obligation d'information et s'il avait averti sa cliente des risques de dystocie celle ci n'aurait pas opté pour une césarienne médicalement plus risquée ; - que le devoir d'information n'a pas de sens lorsqu'une opération est inévitable et lorsque les circonstances de l'espèce démontrent que le patient, informé, ne l'aurait pas refusée ; qu'il n'y a pas dans ce cas de préjudice indemnisable ; - que pour le surplus la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient ; qu'il est donc exclu, en l'absence de faute commise par le praticien, de le condamner sur le fondement d'une obligation de sécurité à réparer le préjudice résultant de la survenance d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ; Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Attendu que les appelants qui succombent en toutes leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR En la forme, reçoit l'appel jugé régulier, Mais au fond, le rejette, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant, Condamne les époux X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties. Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL

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