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Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-20.393

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.393

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Radiation Mme TEILLER, président Arrêt n° 364 F-D Pourvoi n° E 20-20.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 M. [X] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-20.393 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à [B] [C], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le 5 mars 2020, 3°/ à Mme [U] [Y], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X] [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K] [R] et de Mme [C], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile : 1. M. [X] [R] s'est pourvu en cassation, le 16 septembre 2020, contre un arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 11 décembre 2019 dans une instance l'opposant à M. [K] [R] et à [B] [C] et son épouse. 2. Par arrêt du 17 novembre 2021, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 22 mars 2022, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance. PAR CES MOTIFS, la Cour : Prononce la radiation du pourvoi. Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle. En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz