Full text
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10779 F
Pourvoi n° H 17-20.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir juger qu'il remplit les conditions règlementaires d'ouverture du droit à pension d'invalidité et ordonner la liquidation de cette pension par la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort ;
AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'il doit justifier en outre :
- soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçuespendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois,
- soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois ;
QU'il en résulte que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient au jour du premier mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation médicale de l'invalidité et [que] par ailleurs, lorsque l'interruption de travail s'est poursuivie sans solution de continuité jusqu' à la constatation de l'invalidité, c'est à la date de cette interruption que doivent être appréciés les droits à l'assurance invalidité ;
QU'en l'espèce, M. B... Y... a bénéficié d'une interruption de travail à compter du 2 mai 2006 mais a été déclaré apte à une reprise d'activité professionnelle le 15 février 2008 à la suite d'une expertise médicale technique qui n'a pas été contestée ;
QU'il en résulte donc que l'interruption de travail ne s'est pas poursuivie sans solution de continuité jusqu'à la date de constatation de l'état d'invalidité au 1er janvier 2009 ;
QUE la période de référence pour apprécier les conditions d'ouverture des droits à la pension d'invalidité doit en conséquence être calculée à compter de cette dernière date ;
QUE sur la période comprise entre le 1er janvier et le 15 février 2008, seule peut être validée, au titre des heures de travail salarié ou assimilé (arrêt de maladie) une durée de 270 heures ; qu'à compter du 15 février, les arrêts ne peuvent plus être assimilés, dès lors que M. B... Y... avait été déclaré apte à la reprise du travail, par une décision de la caisse non contestée ;
QU'il en résulte que l'appelant ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à l'assurance invalidité ; que le jugement sera donc confirmé" ;
1°) ALORS QUE les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'il n'est pas nécessaire que cette interruption continue ait été indemnisée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... a fait l'objet d'une interruption de travail continue, justifiée par des arrêts de travail régulièrement prescrits, du 2 mai 2006 au 22 janvier 2009, date de constatation de son invalidité ; qu'en décidant cependant d'apprécier les conditions administratives d'ouverture des droits à la date de constatation de l'invalidité la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE l'expertise médicale technique ne lie le juge et les parties que si le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de cette procédure ; qu'en refusant d'apprécier les conditions administratives d'ouverture des droits à la date du 2 mai 2006, date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, au motif que la caisse, pour suspendre le service des indemnités journalières, avait déclaré M. Y... apte à la reprise le 15 février 2008 à la suite d'une expertise médicale technique qui n'avait pas été contestée, quand cette expertise technique, réalisée le 3 avril 2008 dans le cadre d'un différend portant sur la poursuite du versement des indemnités journalières servies à la suite d'un accident du 2 mai 2006, ne liait pas son appréciation sur les conditions administratives d'octroi d'une pension d'invalidité refusée à l'assuré par la décision du 11 avril 2013 qui lui était déférée, la cour d'appel a violé les articles L.141-1, L.141-2, R.142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS enfin QU'il appartient au juge saisi d'un recours contre une décision refusant à l'assuré qui en remplit les conditions médicales le bénéfice d'une pension d'invalidité d'apprécier à quelle date est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ; qu'il n'est pas lié dans cette appréciation, par les conclusions d'une expertise médicale technique, intervenue dans le cadre d'un différend antérieur distinct sur le service des indemnités journalières, ayant déclaré l'assuré apte à la reprise d'une activité professionnelle à l'issue d'un arrêt de travail pour accident ; qu'en refusant d'apprécier les conditions administratives d'ouverture des droits à la date du 2 mai 2006, date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, au motif inopérant que la caisse, pour suspendre le service des indemnités journalières, avait déclaré M. Y... apte à la reprise le 15 février 2008 à la suite d'une expertise médicale technique qui n'avait pas été contestée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Y..., qui avait bénéficié d'arrêts de travail continus prescrits à compter du 2 mai 2006 jusqu'à la date de reconnaissance de l'invalidité en conséquence d'un accident, puis d'un macro adénome hypophysaire invalidant diagnostiqué dans les suites de cet accident, n'avait pas justifié devant elle d'une incapacité de travail ininterrompue jusqu'à la date de l'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale.
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