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Septième Chambre ARRÊT R.G : 01/05310 ASSURANCES GENERALES DE FRANCE C/ Mme Annick X... épouse Y... M. Pascal Y... BANQUE POPULAIRE DE L OUEST Z... partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2003 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 14 Mai 2003, date indiquée à l'issue des débats.
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APPELANTE : ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 87 rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02 représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats INTIMES : Madame Annick X... épouse Y... 9 place Aristide Briand 35300 FOUGERES représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de Me Francis POIRIER, avocat Monsieur Pascal Y... 2 rue Jean-Jacques Rousseau 35300 FOUGERES représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assisté de Me POIRIER, avocat BANQUE POPULAIRE DE L OUEST 1 boulevard Marechal Leclerc 35300 FOUGERES représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de Me GABOREL, avocat
Pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce les époux A... ont souscrit le 15 juillet 1994 auprès de la Banque
Populaire de l'Ouest (BPO) un emprunt de 1
485
000 francs assorti d'une assurance décès-invalidité à 100% sur chacun des époux dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la cie AGF.
Le prêt souscrit sur sept ans au taux de 8,25% l'an (TEG 9,465) engendrait des échéances mensuelles de 24 147,58 francs.
Par avenant du 9 janvier 1998 les parties ont convenu de ramener le taux à 7,50% et de proroger le prêt d'un an et demi ramenant le montant des mensualités de remboursement à 17 934,61 francs.
Un nouvel avenant était signé le 3 décembre 1998 pour proroger encore d'un an et demi la durée du prêt remboursable par mensualités de 14 152,18 francs. Cet acte sous seing privé précise comme le précédent que toutes les autres clauses et conditions contenues dans l'acte de prêt sont maintenues.
La cie AGF n'a pas consenti à garantir M. Y... pour ce nouvel avenant en raison d'une maladie survenue depuis la souscription du prêt et c'est dans ces conditions que la banque a établi le 3 février 1999 un tableau d'amortissement avec échéances de 13
855,35 francs tenant compte d'une baisse du montant des primes d'assurance. Le nouveau tableau d'amortissement n'a été signé que de Mme Y... qui a déclaré en avoir reçu un exemplaire et accepter les nouvelles conditions "suite à la suppression de la garantie assurance sur la tête de M. Y..."
M. Y... est décédé le 31 mars 1999. La banque a alors rappelé à
son épouse que la garantie d'assurance avait été supprimée et qu'elle ne pouvait suspendre les échéances de prêt.
Par jugement du 14 mai 2001 le tribunal de grande instance de Rennes a estimé que les seules modifications au contrat de prêt existant résultent des avenants et que ne peuvent être opposées aux co-emprunteurs et à leurs héritiers les modifications et annulations de garantie non acceptées intervenues en 1999. Il a en conséquence condamné l'assureur à payer les mensualités échues depuis le 31 mars 1999. Il a en outre mis à la charge de la banque une somme de 20
000 francs à titre de dommages-intérêts.
La cie AGF a fait appel de ce jugement. Elle fait valoir que l'emprunteur n'est qu'adhérent, le souscripteur et l'assuré restant l'organisme de crédit ; qu'elle s'est contentée d'enregistrer que la BPO lui a demandé d'établir un nouveau certificat d'adhésion au seul nom de Mme Y... ; qu'elle a perçu des primes moindres. Elle soutient qu'elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles envers la banque qui devait informer les adhérents des modifications contractuelles. Elle conclut au débouté des consorts Y....
La BPO fait appel incident. Elle expose que l'augmentation des délais de remboursement changeait l'appréciation du risque pour l'assureur qui avait seul pouvoir pour accepter ou refuser le maintien des garanties initiales ; qu'elle a avisé les emprunteurs du refus d'AGF
et a préparé un nouveau tableau d'amortissement approuvé par Mme Y....
Elle rappelle que toute modification relative aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation et que l'assureur n'aurait pas dû modifier ses garanties sans obtenir l'accord de M. Y....
Elle soutient que l'intention exprimée dans l'avenant de maintenir les garanties était soumise à la condition suspensive de l'acceptation de l'assureur ; que les époux Y... ont accepté expressément pour Mme Y..., tacitement pour son mari la suppression des garanties en raison de leurs difficultés financières. Elle conclut au débouté des demandes des consorts Y... dirigées contre elle.
Les consorts Y... concluent à la confirmation. Subsidiairement ils demandent la condamnation de la banque.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie aux dernières écritures du 23 décembre 2002 pour l'appelant principal, 4 mars 2003 pour l'appelant incident et 22 octobre 2002 pour les intimés. SUR CE
Considérant que l'avenant dispose que les clauses et conditions contenues dans l'acte de prêt autres que la durée du prêt restent maintenues ;
Considérant que le contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque n'est pas versé aux débats ; que la notice ne mentionne pas l'hypothèse de prorogation du prêt en raison de difficultés financières comme en l'espèce
; que l'on peut supposer que l'allongement de la garantie de l'assurance dans ce cas n'a pas été contractuellement convenue dès lors qu'il s'agit d'un fait de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur ;
Considérant que la durée de l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe garantissant un prêt est la même que celle du prêt ;
Considérant qu'il incombait bien évidemment à la banque d'informer l'assureur du nouveau tableau d'amortissement convenu en ce qui concerne Mme Y... dont l'état de santé ne prohibait pas une augmentation du délai de garantie ;
Qu'en revanche elle devait conseiller à M. Y..., qui n'était plus assurable en raison de son état de santé, de maintenir les conditions d'assurance initiales ce qui lui aurait permis de voir le prêt partiellement garanti pendant une durée de plus de deux ans jusqu'au 15 juillet 2001 conformément au contrat souscrit le 15 juillet 1994
; Qu'en demandant à l'assurance de supprimer sa garantie et en n'avisant pas M. Y... de ce que son adhésion avait été annulée alors que c'est le souscripteur qui est tenu au devoir d'information à l'égard de l'adhérent elle a commis une faute dont elle doit réparation à l'égard de ses cocontractants ou de leurs héritiers ;
Considérant qu'en matière d'assurance de groupe souscrite afin de
garantie des crédits, le souscripteur est le bénéficiaire direct de l'assurance qui le garantit des risques d'insolvabilité résultant du décès ou de l'invalidité de l'emprunteur ;
Considérant que l'assureur est resté étranger aux pourparlers entre la banque et les emprunteurs ; qu'il a exécuté les directives que son souscripteur, bénéficiaire de l'assurance et seul tenu à son égard au paiement des primes, lui avait données par sa lettre du 20 janvier 1999 sans être informé des raisons, qui pouvaient être multiples, pour lesquelles l'époux ne devait plus être assuré ; que c'est bien l'annulation de l'adhésion qui lui avait été demandée par la banque puisque celle-ci n'a pas sollicité le maintien des garanties antérieures pour M. Y... ni réagi à la réception du certificat annulé ;
Que dès lors que le souscripteur de l'assurance, seul tenu du devoir d'information envers l'adhérent, lui demandait l'annulation de l'adhésion de M. Y..., la cie AGF n'a pas commis de faute à l'égard de celui-ci en déférant à cette demande ;
Que c'est à tort que le premier juge l'a condamnée au paiement des échéances réglées par Mme Y... depuis le décès de son mari ;
Que cette charge sera supportée par BPO ;
Que les dommages-intérêts supplémentaires alloués par le premier juge seront confirmés tant il est évident que les difficultés financières que connaissait le couple n'ont pu que s'aggraver après décès du mari alors que l'épouse a eu l'obligation de continuer à rembourser l'emprunt en raison de l'absence d'assurance ;
Considérant que la complexité du litige a contraint les demandeurs à assigner l'assureur ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a dû engager pour sa défense ;
Que BPO, perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux consorts Y... la somme de 2
500 EUROS à titre d'indemnité de procédure globale ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement. Déboute les consorts Y... de leurs demandes formées contre la cie AGF. Condamne la Banque populaire de l'Ouest à leur payer la somme de 44
356,92 euros (290
962,35 francs). Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la Banque populaire de l'Ouest à payer la somme de 3
048,98 euros (20
000 francs). Condamne la Banque populaire de l'Ouest à payer aux consorts Y... la somme de 2
500 euros à titre d'indemnité de procédure pour les frais de première instance et d'appel. Condamne la Banque populaire de l'Ouest aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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